Chambre sociale, 17 février 1999 — 96-44.865
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEP-EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société SEP-EGMO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 5 novembre 1968 par la société Guérif-Moreau en qualité de directeur technique, puis est devenu, le 1er avril 1972, président du conseil d'administration de la société, qui a pris le nom de société EGMO ; que, le 1er septembre 1980, il est devenu directeur technique et commercial de la société SEP EGMO ; qu'en mai 1991, a été créé le poste de directeur général adjoint confié à M. Y... ; que les relations entre M. X... et la direction se sont alors dégradées et qu'à la suite d'un échange de correspondance, le salarié a, par lettre du 2 mars 1993, notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail, que celui-ci a considéré comme une démission ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société SEP-EGMO :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1996) d'avoir retenu l'existence d'un licenciement et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que le salarié ne peut prendre prétexte d'une modification de son contrat de travail, qui n'a pas été effectivement mise en oeuvre, pour prendre acte de la rupture du contrat et en imputer la responsabilité à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments constants du dossier et, notamment, de la lettre du salarié du 2 mars 1993 prenant acte de la rupture, dont la société rappelait le contenu dans ses conclusions, que M. X... avait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X... du 11 février 1991 que celui-ci avait expressément accepté, comme conforme à ses propres souhaits, tant la nouvelle organisation hiérarchique de l'entreprise que la suppressoin d'une partie de ses attributions, sans émettre la moinde réserve quant au caractère provisoire ou limité dans le temps de ces mesures ; qu'ainsi en énonçant que ces mesures, prétendument imposées par l'employeur, n'auraient été acceptées par M. X... qu'à titre provisoire et pour un temps limité, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 11 février 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que le salarié qui a accepté la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail ne peut revenir ultérieurement sur cette acceptation, à l'effet notamment de se prévaloir d'un licenciement consécutif à une modification substantielle imposée par l'employeur ; qu'ainsi en considérant que M. X... avait pu valablement revenir le 2 décembre 1992 sur son acceptation donnée près de deux ans plus tôt, pour protester contre la situation découlant de cette acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, énoncer d'une part que l'employeur avait manqué à son obligation de payer, au titre des années 1992 et 1993, un intéressement de 5 % sur les bénéfices nets cumulés des sociétés SEP-EGMO et SE-EGMO, et considérer d'autre part, pour rejeter la demande en paiement du salarié, que celui-ci ne justifiait pas de son droit au bénéfice dudit intéressement, dès lors qu'il avait été "seulement convenu que les frais supplémentaires du ménage X..., lors de leurs déplacements, seraient remboursés sur justifications à concurrence de 5 % des bénéfices des deux sociétés, ce qui ne veut pas dire que M. X