Chambre sociale, 5 janvier 1999 — 97-40.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Prisunic exploitations, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 6 août 1974, en qualité de caissière réassortisseuse, par la société Prisunic, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 septembre 1991 ; que, par avis du 30 juillet 1993, confirmé le 16 août 1993, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son emploi, a précisé que la salariée ne pouvait soulever des poids de plus de 3 kg avec son bras droit ni faire de geste précis avec la main droite et a préconisé un travail d'accueil ou de conseil ; que la salariée a été licenciée le 6 septembre 1993 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que n'a pas été épuisé l'examen des possibilités offertes à l'employeur en matière de mutation d'emploi, mais aussi de transformation de postes de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à prendre parti sur l'impossibilité d'une mutation sans autrement examiner les possibilités de transformation de postes en l'état de l'avis du médecin du Travail, l'arrêt attaqué est dénué de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.