Chambre sociale, 16 février 1999 — 96-45.182
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation fluviale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société d'Exploitation fluviale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché en qualité de matelot, en 1991, par la compagnie Fluviale de transport à laquelle a succédé la Société d'exploitation fluviale (S.E.F.) ;
qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière le 31 mars 1994 ;
qu'après avoir démissionné le 31 janvier 1996, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime ;
Attendu que pour condamner la S.E.F. à payer au salarié une somme à titre de prime de participation, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a perçu, en 1992, 22 883 francs de prime gaz et en 1993, 36 566 francs ; qu'il n'apparait aucune prime gaz à compter du 1er avril 1994, date d'exploitation de la S.E.F., mais une prime spéciale mensuelle de 353,50 francs payée jusqu'au mois de mars 1995 ;
qu'en avril et mai, il n'est plus payé de prime et qu'il apparait ensuite en juin, septembre et octobre, une prime de 3 300 francs ; qu'il ressort effectivement des bulletins de paie que la prime gaz s'est transformée en prime trimestrielle payée avec un an de retard et que l'on peut la considérer transformée, tel que le dit M. X..., en prime d'intéressement ;
Qu'en statuant ainsi, par motifs imprécis et inopérants et sans rechercher à quel titre une prime dite d'intéressement ou de participation serait due par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le S.E.F. au paiement d'une somme à titre de prime de participation, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.