Chambre sociale, 17 février 1999 — 96-45.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lelu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 30 janvier 1995 et 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lelu, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La société Lelu a déclaré se désister de son pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 30 janvier 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 12 août 1987 par la société Lelu en qualité de VRP multicartes payé à la commission ; que, par lettre du 27 octobre 1990, il a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'il imputait à l'employeur notamment pour ne pas lui avoir remis les collections hiver 1990/91 et été 91 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, pour obtenir la condamnation de la société Lelu à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, "sur l'allocation de dommages-intérêts pour la rupture imputable à l'employeur... qu'il est constant que la rupture de la relation de travail intervenue le 27 octobre 1990 (intervenue à son initiative) est due au fait que M. X... n'a plus reçu de son employeur de collections à présenter à la clientèle, et cette rupture est dès lors imputable à l'employeur ; que, dès lors, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, M. X... est bien fondé à solliciter à ce titre la condamnation de la société Lelu à lui payer une indemnité..." ; qu'il ne prétendait pas, pour voir qualifier la rupture de licenciement, et voir déclarer celui-ci dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur ne lui aurait pas payé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; qu'en relevant, dès lors, pour qualifier la rupture de licenciement, le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Lelu à

lui payer des dommages-intérêts de ce chef, qu'il était établi par le rapport d'expertise que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des commissions, méconnaissant ainsi son obligation essentielle de verser au salarié la rémunération qui lui était due, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le juge doit, de toutes façons et en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ;

qu'en relevant, d'office, pour qualifier la rupture de licenciement, le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Lelu à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, le moyen tiré de ce que l'employeur avait méconnu son obligation essentielle de verser au salarié l'intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, et subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait estimé, pour se prononcer de la sorte, que le salarié aurait soutenu, en cause d'appel, pour voir qualifier la rupture de licenciement, et voir déclarer celui-ci dénué de cause réelle et sérieuse, avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur ne lui avait pas payé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, que M. X... faisait en réalité clairement valoir, dans ses conclusions d'appel, pour obtenir la condamnation de la société Lelu à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, "sur l'allocation de dommag