Chambre sociale, 3 février 1999 — 98-60.319

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Dominique X..., demeurant ...,

2 / la Fédération des services CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit :

1 / de la société Aldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, Cuincy, dont le siège est ...,

3 / de la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, Ennery, dont le siège est ...,

4 / de la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, Dammartin, dont le siège est ...,

5 / de la société Aldi marché, société en nom collectif, Cavaillon, dont le siège est ...,

6 / de la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, Beaune, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de la Fédération des services CFDT, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Aldi, Aldi marché Cuincy, Aldi marché Ennery, Aldi marché Dammartin, Aldi marché Cavaillon et Aldi marché Beaune, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et la Fédération des services CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 1er avril 1998) d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre les entreprises Aldi SARL, Aldi marché SARL, Cuincy, Aldi marché SARL, Ennecy, Aldi marché SARL Dammartin, Aldi marché SARL Beaune, Aldi marché SNC Cavaillon pour la désignation d'un délégué syndical central et annulé la désignation de Mme Dominique X... comme déléguée syndicale centrale CFDT le 18 février 1998 ; alors, de première part, que le Tribunal ne pouvait se prononcer par des motifs généraux en exigeant qu'en tout état de cause, presque tous les critères de l'unité sociale soient réunis, sans rechercher précisément, en fonction des éléments de l'espèce, si l'identité de la convention collective et les mutations possibles de personnel ne permettaient pas de caractériser une unité sociale ; qu'en statuant de la sorte sans motiver sa décision en fonction des éléments de l'espèce, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de deuxième part, qu'en admettant que le Tribunal ait pris en considération les éléments de l'espèce, le jugement ne pouvait statuer de la sorte en exigeant que presque tous les critères de l'unité sociale soient réunis et sans préciser en quoi l'identité de la convention collective et les mutations possibles ne suffisaient pas, en l'espèce, à caractériser une unité sociale ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs qui justifient que les salariés puissent bénéficier d'une représentation commune ; que le Tribunal, qui n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs soulignant notamment que les sociétés en cause avaient les mêmes activités, plaçant leurs salariés dans des situations identiques, que les salariés étaient employés dans les magasins exploités sous la même enseigne et occupaient des emplois identiques, que les transferts de contrats de travail d'une société à l'autre risquaient d'avoir pour effet de priver les salariés de leur représentation alors que la communauté de travailleurs avait intérêt à une représentation globale au plus haut niveau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'unité économique peut être caractérisée par une concentration des pouvoirs de décision et de contrôles économiques ;

qu'en ne recherchant pas si la société Aldi supervisait les autres sociétés concernées et exerçait un contrôle du moins économique, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les activités des sociétés caractérisaient une unité économique, le Tribunal a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, dont le jugement rappelle exactement que l'appartenance de plusieurs sociétés à un groupe ne suffit pas à caractériser une unité