Chambre commerciale, 26 janvier 1999 — 97-11.206

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 726
  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Hispano Française, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Immobilière Hispano Française, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 1996) que la société Etablissements Bourg et Cie a promis le 8 août 1990 à la société Les Fils de René X... de lui vendre au prix de 130 millions de francs la totalité de ses actions, la validité de cette promesse expirant le 20 septembre suivant ;

qu'il était stipulé que le bénéficiaire pourrait faire lever la promesse par toute personne qu'il lui plairait de se substituer et qu'au cas de levée d'option, le bénéficiaire initial ou substitué s'engageait, dans le même délai, à signer un engagement ferme et irrévocable confirmant ces conditions et le transfert des titres et le paiement du prix devant avoir lieu avant le 30 octobre suivant; que, le 23 octobre 1990, la société Les Fils de René X... a cédé, pour 24 800 000 francs, son avantage à la société Immobilière Hispano-française (société SIHF) ; que le 29 octobre suivant les mouvements de titres ont été portés sur les registres et que le bilan de fin d'année de la SIHF a porté mention du versement du prix d'achat; que l'administration des impôts a considéré que SIHF avait levé l'option d'achat et l'a invitée à payer les droits de mutation prévus par l'article 726 du Code général des impôts et que la société a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes résultant du redressement ainsi opéré ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société SIHF reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de promesse unilatérale de vente stipulait que le bénéficiaire s'engageait "à signer au plus tard le 20 septembre 1990 un engagement ferme et irrévocable confirmant les conditions ci-dessus" à peine de caducité de la promesse "sans qu'il soit besoin pour les promettants de faire aucune mise en demeure" ; qu'ayant relevé que figurait à l'actif du bilan de la SIHF le 31 décembre 1990 des immobilisations financières pour la somme de 154 800 000 francs, que le paiement du prix de la cession de promesse indique suffisamment que dans l'esprit des parties ladite cession était efficace, que le transfert des actions s'est opéré le 29 octobre 1990 ainsi qu'il ressort du registre des mouvements de titres de la société Etablissements Bourg et Cie, soit à une date laissant présumer que les parties avaient voulu respecter la date limite du 30 octobre 1990 fixée dans la promesse, pour affirmer qu'il s'en déduit nécessairement que l'option avait été levée certes sans que l'administration puisse faire état ni d'un acte extrajudiciaire ni d'une lettre recommandée avec accusé de réception de levée de l'option par la société Les Fils de René X..., bénéficiaire d'origine, mais sans que la caducité de la promesse ne soit encourue, aucune des parties à l'acte ne s'en étant au demeurant prévalue, le Tribunal s'est prononcé par des motifs inopérants à caractériser la levée de l'option avant le 20 septembre 1990 et donc l'exigence d'un acte écrit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 726 du Code général des impôts et 1101 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte de promesse unilatérale de vente stipulait que le bénéficiaire s'engageait "à signer au plus tard le 20 septembre 1990 un engagement ferme et irrévocable confirmant les conditions ci-dessus" à peine de caducité de la promesse "sans qu'il soit besoin pour les promettants de faire aucune mise en demeure" ; qu'ayant relevé que figurait à l'actif du bilan de la SIHF le 31 décembre 1990 des immobilisations financières pour la somme de 154 800 000 francs, que le paiement du prix de la cession de promesse indique suffisamment que dans l'esprit des parties ladite cession était efficace, que le transfert des actions s'est opéré le 29 octobre 1990 ainsi qu'il