Chambre commerciale, 23 février 1999 — 96-16.212

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L10 et R256-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des impôts, domicilié mnistère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Dircteur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 1996), qu'en 1979 les époux X... ont fait donation-partage à leurs enfants de la moitié indivise pour chacun d'eux de la nue-propriété de biens immobiliers ; que, M. X... étant décédé en 1985, l'administration des Impôts a procédé en 1990 à un premier redressement qui a été ultérieurement abandonné pour vice de forme, et repris en 1993 ; que ce redressement concernait d'un côté la valeur de réversion de l'usufruit afférent à la donation-partage et, de l'autre, le solde de deux comptes joints ayant existé entre les époux, solde qu'elle considérait comme entrant pour 94,40 % dans l'actif successoral, proportion correspondant selon elle aux apports du mari à ces comptes ;

que le Tribunal a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir déclaré applicable la prescription décennale en ce qui concerne le compte joint, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, à condition que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par le document présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que la mention pour moitié des comptes indivis dans la déclaration de succession révélait suffisamment l'exigibilité des droits sans qu'il fût besoin de procéder à des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir pour les droits de mutation, dés lors que ledit compte, son origine et sa composition étaient déclarés à l'actif de la succession, que le régime de séparation de biens des époux X... était indiqué dans la déclaration de succession ; que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que l'admission de la réclamation présentée par M. Claude X..., fils du défunt, a résulte d'un vice de procédure affectant la notification de redressements ; qu'à raison de cette irrégularité, ladite notification n'a pu interrompre le délai de la prescription abrégée courant à compter de la déclaration de succession enregistrée en 1986 que, la prescription étant acquise à la date d'admission de la réclamation, il n'était pas loisible à l'Administration d'émettre une nouvelle notification de redressements sans violer l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de ces dispositions ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement énonce que la mention "pour moitié des comptes indivis" ne révèle pas suffisamment l'exigibilité des droits dus mais implique au contraire qu'il soit procédé à des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir, au-delà d'une part virile, pour les droits de succession ; qu'il a pu en déduire que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par le document présenté, de sorte qu'était applicable la prescription décennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que le jugement retient que la prescription applicable était la prescription décennale, non acquise lors de l'exercice du droit de reprise, et non que la prescription abrégée avait été interrompue ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que, si les éléments de calcul des droits peuvent être remplacés dans l'avis de mise en recouvrement par le renvoi à la noti