Chambre sociale, 2 mars 1999 — 97-15.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-4, L431-5 et L122-14-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Fonderie de l'Authion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, de la SCP Gatineau, avocat de la société Fonderie de l'Authion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Fonderie de l'Authion, envisageant la suppression d'un certain nombre d'emplois a engagé, le 20 décembre 1996, une procédure de licenciement pour motif économique et notifié le 17 février 1997 aux salariés concernés leur licenciement ; que le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés, le 18 février 1997, pour voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement économique diligentée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt (Angers, 3 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris, est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise, qui n'énonçait pas de nouveaux moyens, avait demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, laquelle avait annulé la procédure de licenciement collectif au motif que la société Fonderie de l'Authion n'avait pas fourni à l'expert-comptable les renseignements sur le Groupe Waeles demandés par lui ; qu'en relevant que les limites du litige sont délimitées par les conclusions d'appel du comité d'entreprise qui n'avait pas demandé l'annulation de la procédure en raison d'un défaut d'information de l'expert-comptable sur le groupe, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, qui relevait, en premier lieu, que l'expert-comptable du comité d'entreprise n'avait pu obtenir aucune information sur la situation du Groupe Waeles auquel appartenaient les deux fonderies (Argentan et Authion), tandis que l'expert choisi par l'employeur, Fiduciaire Audit Conseil, avait disposé du bilan du groupe au 31 décembre 1995 et des états comptables de ce même groupe au 31 décembre 1996, en deuxième lieu, que les informations relatives au groupe étaient indispensables dès lors que l'autre usine de fonderie du groupe sise à Argentan était bénéficiaire, que le plan social ne prévoit le transfert sur ce site que de trois postes au titre des mutations internes et que la division aluminium du groupe paraissait, selon les informations fournies, avoir dégagé en 1996 un bénéfice global de 12 millions de francs (Argentan + 13,9 et Authion -1,9 M.F.) et dégagerait un bénéfice d'exploitation en 1997 de 15,6 M F (Argentan + 13,2 M.F. et Authion 2A M F après plan social) et, en troisième lieu, que les seules affirmations de la direction selon lesquelles les résultats du groupe en 1996 seraient négatifs étaient insuffisantes pour permettre au comité d'entreprise d'apprécier la régularité du plan social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du code du travail ; que le comité d'entreprise ne se prévalant d'un défaut d'informations qu'à l'effet d'obtenir l'annulation de la procédure de licenciement économique diligentée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l