Chambre sociale, 5 janvier 1999 — 97-40.736
Thèmes
Textes visés
- Code du travail R516-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Motel de l'Occitanie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 1996) que Mme Y... a été engagée, à compter du 1er juillet 1992, en qualité de femme de ménage, par la société Motel de l'Occitanie, suivant un contrat à durée déterminée ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles le 28 février 1995 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de lui voir allouer une somme à titre d'indemnité de rupture ; que par jugement du 27 novembre 1995 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Narbonne a accueilli la demande de la salariée ; que le 16 janvier 1996, Mme Y... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, qu'il a déclaré irrecevables aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, que les deux instances ne concernent pas le même contrat de travail, d'autre part, que les secondes demandes formulées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée sont nées de la décision de requalification du contrat à durée déterminée ; qu'enfin les saisines distinctes sont motivées par le fait que la discussion de l'article L. 122-3-13 du Code du travail exclut le préalable de la tentative de conciliation alors que les articles L. 122-14 et suivants n'en sont pas dispensés ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Y... qui avait, dès l'instance initiale, sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités qui pouvaient en découler, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées par la salariée se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.