Chambre sociale, 20 janvier 1999 — 96-43.334
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sabine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., exploitant le Café "Aux Ducs d'Alsace", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de serveuse par M. Y... à compter du 10 septembre 1992 ; qu'à la suite d'un incident survenu le 8 mars 1994, la salariée ne s'est plus présentée à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que prétendant que la salariée avait démissionné, l'employeur a reconventionnellement, réclamé une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Sur le moyen du mémoire parvenu le 17 septembre 1996 :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 avril 1996), de l'avoir déboutée de ses demandes faites au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail est imputable à la partie qui par son comportement a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, qu'il est établi par des mesures d'instructions entreprises par les premiers juges, par les témoignages concordant et les pièces versées aux débats que la salariée a été mise dans une situation qui ne lui permettait plus d'honorer son contrat, que la salariée n'a jamais prétendu avoir été licenciée mais qu'il résulte tant de sa demande introductive d'instance, que des moyens développés en appel, qu'elle estimait à bon droit avoir été poussée à la démission par les agissements de son employeur à qui devait dés lors être imputée la rupture, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits et le point de droit qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'agissements de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail n'était pas rapportée et que la salariée avait démissionné, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen du mémoire parvenu le 10 juillet 1997 après obtention de l'aide juridictionnelle :
Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... une somme par l'effet d'une compensation entre leurs créances réciproques nées respectivement d'une indemnité de congés payés à la charge de l'employeur et une indemnité de préavis à la charge de la salariée, alors, selon le moyen, qu'est interdite la compensation entre le salaire dû par l'employeur à la salariée et l'indemnité de préavis due par ce salarié ; qu'en déclarant dés lors que devait être compensée l'indemnité compensatrice de préavis due par Mlle X..., démissionnaire, à M. Y..., avec l'indemnité de congés payés due par ce dernier à son employée, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu à compensation entre les dettes respectives de la salariée et de l'employeur, dès lors que l'employeur en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance avait versé à la salariée une somme qui excédait la créance qui lui a été allouée par la cour d'appel et qu'en définitive, seule la salariée restait débitrice de l'employeur ; que par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.