Chambre sociale, 3 mars 1999 — 96-44.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRMJC Champagne Ardenne, "Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

3 / de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC), dont le siège est ...,

4 / de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture et de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Champagne Ardenne de Châlons, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 1996) que MM. Y... et X... ont été engagés par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Reims (FRMJC Reims) puis ont été mis à la disposition le premier, de la MJC de Verbeau, le second de la MJC de Schmitt, pour y exercer les fonctions de directeur ; que la Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la Culture (FFMJC) a désaffilié la FRMJC Reims par décision du 22 novembre 1992 ; que celle-ci a présenté sa démission le 23 janvier 1993 et que sa désaffiliation a été confirmée le 3 avril 1993 ; que le 1er mars 1993 a été constituée une nouvelle Fédération régionale (FRMJC Châlons), et que les MJC Verbeau et Schmitt ont alors démissionné de la FRMJC Reims pour adhérer à celle-ci ; que MM. Y... et X... n'ayant pas reçu leur salaire depuis le 1er janvier 1994 ont engagé diverses instances ; que les 2 janvier 1995 et 23 mars 1995 la FRMJC Reims a licencié M. Y... pour faute grave, et M. X... pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la FRMJC (Reims) à payer à M. X... ses salaires de janvier 1994 au 23 mars 1995 et à M. Y... ses salaires de janvier 1994 au 2 janvier 1995 ainsi qu'à chacun diverses indemnités de licenciement ;

alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise sous une nouvelle direction ;

qu'en l'espèce, la perte par la FRMJC de Reims des deux MJC a été suivie de leur adhésion à une nouvelle FRMJC qui a entraîné la dévolution de l'ensemble des activités des deux MJC à la nouvelle FRMJC ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que la perte des deux MJC n'entraînait pas pour la FRMJC de Reims une modification de sa situation juridique d'employeur, sans rechercher si les MJC ne constituaient pas des entités économiques autonomes dont l'activité avait été poursuivie sous une autre direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en cas de transfert d'entreprise, tous les contrats de travail en cours doivent être maintenus peu important que les postes ne soient pas attribués nominativement aux personnes qui les occupent ; qu'en retenant, pour décider d'écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que les contrats de mise à disposition des directeurs de MJC n'étaient pas nominatifs, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors encore que la volonté de parties d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail peut se déduire soit de la rédaction d'un accord en ce sens entre les parties soit d'une application volontaire desdites dispositions ; qu'en retenant, pour décider que les contrats de travail n'avaient pas fait l'objet d'un transfert par application volontaire de l'article L. 122-12, que la recherche d'un accord n'avait pas été faite, sans rechercher s'il n'y avait pas eu, de fait, une application volontaire par toutes les parties des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134