Chambre commerciale, 8 juin 1999 — 96-22.342
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Z..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme X... fauteuils roulants (BFR),
2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
3 / de M. Claude A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Pierre X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X... fauteuils roulants (société BFR), le 14 juin 1991 avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 avril 1991, et liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné M. Y..., qui avait démissionné de ses fonctions de directeur général le 7 novembre 1989 et de celles d'administrateur le 6 février 1990, et M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration le 25 mai 1990, en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité d'ancien administrateur et directeur général de la société BFR, solidairement avec M. X... et un dirigeant de fait M. A..., à combler l'insuffisance d'actif à concurrence d'une somme de 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour apprécier si le directeur général, qui ne fait qu'assister le président, a commis des fautes de gestion justifiant sa condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales, il faut rechercher quels pouvoirs -éventuellement limités- lui ont été attribués par le conseil d'administration et s'il a manqué à ses obligations dans l'exercice de ces pouvoirs, peu important qu'au regard des tiers il soit présumé avoir eu les mêmes attributions que le président ; qu'en se retranchant derrière la circonstance qu'étant directeur général il avait les mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'y ont pas été publiés ; que, la personne morale étant exclusivement soumise à cette formalité, le dirigeant social
-et, à plus forte raison, celui qui a démissionné de ses fonctions- ne peut se voir opposer le défaut d'une inscription modificative ; qu'en faisant du défaut d'inscription modificative au registre du commerce le fondement de la condamnation de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966, 22 et 66 du décret du 30 mai 1984 ainsi que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, qu'il appartient au représentant légal en exercice de la personne morale, non au dirigeant social démissionnaire, de requérir l'inscription modificative au registre du commerce ; qu'en imputant à faute à M. Y... le défaut de cette formalité et en le condamnant pour cette raison à payer une partie du passif social, la cour d'appel a violé les articles 27 du décret du 30 mai 1984 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le dirigeant social ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif que s'il est constaté une faute dans la gestion de l'entreprise ayant
contribué à cette insuffisance d'actif, laquelle n'est pas assimilable au seul déficit ; qu'en l'état de ses énonciations qui établissent, non pas que M. Y... aurait commis