Chambre sociale, 15 juin 1999 — 97-40.285

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de la société Transports frigorifiques européens (TFE), société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Eurotransit Gmbh, société à responsabilité limitée dont le siège social est à ... Rhein (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Transports frigorifiques européens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 14 novembre 1968, par la société Eurotransit, devenue la société Transports frigorifiques de l'Est (TFE) ; qu'il a été transféré, en vertu d'un accord signé le 17 novembre 1986, à la société de droit allemand Eurotransit Gmbh, qui était alors une filiale de la société TFE ; que M. X... a été licencié le 28 septembre 1992 pour motif économique par la société Eurotransit Gmbh, qui avait cessé tout lien avec la société TFE ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement des indemnités liées à son licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 1996) d'avoir décidé qu'à compter du 1er octobre 1986, il était titulaire d'un contrat de travail de droit allemand, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société TFE et de l'avoir renvoyé à se mieux pourvoir en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Eurotransit Gmbh, alors, selon le premier moyen, que l'accord tripartite conclu le 17 novembre 1996 entre M. X..., la société TFE et la société Eurotransit Gmbh stipulait que "M. X... continuait de bénéficier du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société TFE, son salaire et sa qualification restant inchangés et son ancienneté étant maintenue à compter du 14 novembre 1968" ; qu'en estimant néanmoins qu'à compter du 1er février 1986, date de sa mutation en Allemagne, M. X... était exclusivement titulaire d'un contrat de travail de droit allemand, l'unissant à la seule société Eurotransit Gmbh, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord tripartite, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque ;

qu'en estimant que M. X... était, à compter du 2 janvier 1986, titulaire d'un contrat de travail de droit allemand l'unissant à la seule société Eurotransit Gmbh, en dépit de l'accord tripartite du 17 novembre 1986, stipulant que M. X... continuait de bénéficier de son contrat de travail conclu avec la société TFE, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de M. X... de nover son contrat de travail initial, violant l'article 1273 du Code civil ; alors, enfin, que les parties étaient expressément convenues que le contrat de travail de M. X... était maintenu ; qu'en énonçant, dès lors, qu'à compter de sa mutation au sein de la filiale de droit allemand de la société TFE, le contrat de travail de M. X... était soumis au droit allemand, ce qui dispensait la société TFE de rapatrier M. X... et de lui procurer un emploi compatible avec ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-8 du Code du travail et 1273 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il résulte du protocole tripartite du 17 novembre 1986 que M. X... continuait de bénéficier de son contrat de travail conclu avec la société TFE tout en étant muté au sein de la filiale de cette société ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait aucun lien entre les demandes formées contre la société TFE et contre la société Eurotransit Gmbh, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation nécessaire de la convention du 17 novembre 1986 en raison de son ambiguïté, la cour d'appel a estimé qu'à compter du 1er octobre 1986, M. X... était devenu titulaire d'un contrat de travail de droit allemand l'unissant à la seule société Eurotransit Gmbh ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas, entre les demandes formées par M. X... à l'encontre, d'une part, de la société TFE Est et, d'autre part, de la société Eurotransit Gmbh, un lien de connexité au sens de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que, par ce seul motif, elle a décidé à bon droit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes de M. X... dirigées contre la société allemande Eurotransit Gmbh ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TFE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.