Chambre sociale, 14 avril 1999 — 97-41.565
Textes visés
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils, art. 15
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Téléase Consultant, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Téléase Consultant, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été nommé président de la société Téléase Communications et qu'il a été engagé en qualité de consultant par la société Téléase Consultant, société mère de la précédente ; qu'il a été révoqué de son mandat social le 8 février 1993 et que, le 9 février, un dirigeant de la société Téléase Consultant lui a notifié verbalement la rupture des relations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Téléase Consultant reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1997) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui cesse son travail pour exercer le mandat de président du conseil d'administration d'une filiale de son employeur, laquelle constitue une personne juridique distincte de ce dernier ; qu'en décidant que le contrat de travail du salarié aurait été suspendu pendant la durée du dit mandat pour l'exercice duquel il avait quitté son employeur, au motif que les deux sociétés étaient étroitement liées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-5 du Code du travail et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer même que le salarié ait été mis à la disposition de l'une des filiales de son employeur, au poste de président du conseil d'administration, cela n'impliquerait pas pour autant, sauf accord contraire, l'obligation pour ce dernier de le réintégrer au sein de la société mère ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait implicitement reconnu que le salarié aurait été mis à la disposition de l'une de ses filiales, située en France, sans constater l'existence d'un accord entre les parties obligeant l'employeur à reprendre le salarié à l'issue de son mandat social au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait d'abord été nommé, le 3 octobre 1989, président du conseil d'administration de la société mère, puis qu'il avait été engagé par la suite, le 9 janvier 1990, en qualité de salarié par la société filiale, d'où il résultait nécessairement, d'une part, que son contrat de travail n'avait pu être rompu par sa désignation antérieure à un mandat social d'une société du même groupe et, d'autre part et par voie de conséquence, qu'en l'absence de convention contraire expresse des parties le contrat de travail du salarié devait se poursuivre au sein de la société mère malgré la révocation du mandat social ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité légale de préavis égale à trois mois de salaire, alors, selon le moyen, que, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continue d'au moins deux ans, à un délai congé de deux mois ; qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6. 3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié avait fondé sa demande d'indemnité de préavis sur les dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils, dont l'employeur n'a pas contesté l'application aux relations contractuelles en cause et qui prévoit que, pour les ingénieurs conseil, la durée du préavis est de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Téléase Consultant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouvea