Chambre sociale, 14 avril 1999 — 97-41.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sobesol, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Miloud X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sobesol, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sobesol depuis le 8 janvier 1990, percevait en décembre 1993 un salaire brut mensuel de 10 300 francs ; qu'à cette date, la société Sobesol a fait l'objet d'une restructuration juridique et économique par l'apport de la branche activités sondage de la société Simescol ; qu'à la suite de cette restructuration, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail avec un salaire brut mensuel de 9 505 francs avec compensation de la différence par l'octroi d'une prime ; que le salarié ayant refusé cette modification, il a été licencié pour motif économique le 9 février 1994 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Sobesol fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'a un motif économique réel et sérieux le licenciement d'un salarié décidé à la suite du refus, par ce dernier, d'une modification de son contrat de travail dès lors que cette modification avait été décidée dans le but d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise ; que les juges d'appel ne pouvaient donc énoncer que la modification du contrat de travail de M. X... n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, cette modification n'avait pas pour objet d'unifier les conditions de rémunération des salariés à la suite d'une restructuration et d'assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ;

que la société Sobesol faisait valoir que le licenciement avait sa cause dans le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une restructuration ; que les juges d'appel ne pouvaient donc énoncer que la restructuration ne justifiait pas la modification du contrat de travail dès lors que l'emploi n'était pas transformé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une restructuration de l'entreprise, a fait ressortir que la modification du contrat de travail proposée au salarié n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et a pu décider que le licenciement était dépourvu de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sobesol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.