Chambre sociale, 8 juin 1999 — 96-45.616

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Avenant "Collaborateur", art. 25
  • Code civil 1134
  • Code du travail L117-17 et L121-1
  • Nouveau code de procédure civile 670-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société General medical system, anciennement dénommée société anonyme General electric CGR, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société General medical system, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la compagnie General electric CGR le 1er juillet 1970 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 22 janvier 1991 ; que, par lettre du 31 janvier 1991, la société CGR lui a fait savoir qu'elle appliquerait, pour une durée d'un an à compter du 24 avril 1991 la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ;

que la société a adressé au salarié, le 4 juillet 1991, une somme en paiement des mensualités concernant la clause de non-concurrence ; que M. X... n'a pas accepté le paiement qu'il estimait tardif des indemnités et a écrit à l'employeur, le 16 juillet 1991, pour indiquer qu'il se considérait délié de l'obligation ; que la société a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la défense soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que la déclaration de pourvoi est datée du 19 décembre 1996, soit dix mois après le prononcé et la notification aux parties de la décision attaquée, rendue le 19 février 1996 et notifiée aux parties le 23 février 1996 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, il doit être procédé par signification et que le délai de recours part du jour de la signification ;

Et attendu que la notification de l'arrêt envoyée par lettre recommandée du 23 février 1996 à l'ancienne adresse de la société a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

qu'aucune signification n'a été adressée à la société, d'où il suit que le délai de pourvoi n'a pas couru ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1996) d'avoir dit que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail conclu le 1er juillet 1970 entre les parties en exécution de l'article 25 de l'avenant "collaborateur" à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, était nulle et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en dommages-intérêts destinée à réparer le préjudice que lui a causé la violation de cette clause de non-concurrence par M. X..., alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence limitée dans le temps et quant à son objet est licite dès lors qu'elle n'empêche pas le salarié d'exercer de manière absolue son activité professionnelle correspondant à sa formation et à son expérience ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. X... était limitée dans le temps, ainsi qu'à l'étroite spécialité exercée par la société CGR, à savoir la fabrication, la vente et l'entretien de matériel médical électronique ; qu'en estimant que M. X... (employé en qualité de technicien maintenance générale) n'aurait pas pu exercer normalement son activité professionnelle dans un domaine autre que le matériel électronique médical, pour déclarer illicite la clause de non-concurrence et l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de préciser la profession antérieurement exercée par le salarié et de relever quelles étaient sa formation et ses connaissances, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la possibilité pour ce salarié d'exercer son activité dans un domaine autre que le matériel électronique médical, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a précisé quelle était la spécialité de M. X..., a relevé que la clause de non-concurrence était rédigée en termes si généraux qu'elle interdisait au sala