Chambre sociale, 30 juin 1999 — 96-45.624
Textes visés
- Convention collective des industries chimiques, art. 18 par. 7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boiro Nobel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'arrêts rendus le 11 janvier 1995 et le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Boiro Nobel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 11 janvier 1995 et 23 octobre 1996) que M. X... a été engagé le 12 octobre 1989 par la société Boiro Nobel en qualité de délégué commercial par un contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 1er octobre 1991 avec effet au 13 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment afin de se voir délié de la clause de non-concurrence et subsidiairement d'obtenir paiement de la contrepartie financière de ladite clause ;
Attendu que la société Boiro Nobel fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable la demande du salarié en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité alors, selon le moyen, d'une part que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'est dès lors irrecevable l'appel interjeté par une partie dont la demande a fait l'objet d'un acquiescement expressément constaté par les premiers juges ; qu'en estimant recevable la demande de M. X... réclamant une contrepartie financière à la clause de non-concurrence restée selon lui en vigueur, nonobstant l'acquiescement intervenu en première instance à l'initiative de l'employeur sur la demande du salarié tendant à ce que ce dernier soit délié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui fonde sa décision sur des dispositions de la convention collective des industries chimiques sans rapport avec l'acquiescement intervenu, s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que d'autres part dans sa décision du 14 décembre 1992, le conseil de prud'hommes avait clairement donné acte à la société Boiro de son acquiescement à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit délié de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de M. X... réclamant une
contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision du conseil de prud'hommes, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article 18, paragraphe 7 de la convention collective des industries chimiques, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ;
que l'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié tendant à le voir délié de la clause de non-concurrence constituait l'écrit au sens de l'article 18 susvisé et que l'employeur n'avait pas donné de réponse dans le délai conventionnel, la cour d'appel a décidé à bon droit que les conclusions d'accord prises par l'employeur en cours de procédure étaient dépourvues de toute efficacité et que le salarié était fondé à se prévaloir de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont il n'avait pas été valablement délié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BOIRO NOBEL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.