Chambre sociale, 2 juin 1999 — 97-40.424
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant Domaine de Pairfys, 20230 San Nicolao,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Tahar Z..., demeurant c/o Z... Ahmed, bâtiment D5 Fior di Macchia, 20200 Bastia,
2 / de M. Ahmed Z..., demeurant ...,
3 / de M. Mohamed X..., demeurant c/o Pinia, 20240 Ghisonaccia,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Tahar Z..., M. Ahmed Z... et M. Mohamed X..., ont été engagés par M. Y... en qualité d'ouvriers agricoles logés par leur employeur ; qu'à la suite d'un différend entre les parties survenu en août 1990 l'inspecteur des lois sociales en agriculture, proposa la mise à disposition des salariés chez un autre employeur pendant le mois de septembre dans le cadre de l'entraide agricole, puis la reprise du travail début octobre dans l'entreprise de M. Y... pour la cueillette des kiwis ; que cette reprise du travail n'ayant pas eu lieu, les salariés se virent imposer de quitter le logement qu'ils occupaient ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 octobre 1996) d'avoir dit que la rupture des contrats de travail des trois salariés constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer différentes sommes à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part qu'il appartient au salarié, qui sollicite la requalification de sa démission en licenciement en réclamant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'apporter la preuve qu'il n'y a pas eu démission mais bien licenciement, aucune disposition du Code du travail n'instituant en ce domaine de régime probatoire dérogatoire au droit commun ; que la cour d'appel, en énonçant que M. Y... devait faire seul la preuve de la volonté claire et non équivoque des trois salariés de quitter son exploitation, a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour relever l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner, s'est bornée à constater que les salariés ont refusé, malgré les courriers de M. Y... leur enjoignant de libérer le logement, accessoire incontesté de leur contrat de travail, de quitter les lieux pour en déduire qu'ils n'avaient pas l'intention de rompre leur contrat de travail ; qu'un tel élément de fait ne saurait suffire à caractériser le défaut de volonté claire et non équivoque de démissionner alors même qu'ils refusaient par ailleurs d'exécuter toute prestation de travail pour M. Y... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
alors, enfin, qu'à défaut de démission, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce les lettres de rupture du 7 septembre 1990, loin de se borner à prendre acte d'une démission, comportaient l'énoncé des griefs contre les salariés, à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans leurs attributions, dont il revenait au juge d'examiner le caractère réel et sérieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, constaté l'absence de manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part des salariés ;
Et attendu ensuite qu'il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'un refus d'exécution de la prestation de travail, d'engager la procédure de licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune procédure n'avait été engagée par l'employeur, qui était déterminé à obtenir le départ définitif des salariés et qui les avait menacé puis expulsé du logement qu'ils occupaient, a pu décider que la rupture des contrats de travail, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation