Chambre sociale, 29 juin 1999 — 97-40.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L212-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant 24, Le Beau Saint-Jean, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association La Maison de retraite protestante, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1981 en qualité de veilleuse de nuit à temps complet par la Maison de retraite protestante ; que par avenant du 4 août 1985, elle s'est vue confier les fonctions d'aide-soignante avec possibilité d'effectuer un travail d'infirmière de jour rémunéré à ce poste ; que le 23 février 1990, un dernier avenant fixait les nouveaux horaires de travail de la salariée et donnait une nouvelle définition du travail de veilleuse de nuit ; que par lettre du 28 juin 1990, la salariée a donné sa démission ;

qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualification d'infirmière, avec paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1985 au 28 juillet 1990 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective de 1951 des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif n'était pas applicable, alors que dans une attestation de M. Y..., directeur de la Maison de retraite protestante du 13 juin 1989, il était précisé "les coefficients appliqués sont ceux de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; que sur les bulletins de paie de la salariée, on peut lire "heure dimanche non majorée", "prime sujétion 8,21 %", "prime mensuelle aide soignante", "indemnité nuit en points" ; que sur d'autres bulletins de paie, on trouve également une prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % (notamment sur le bulletin du mois de juin 1987) ;

que tous ces éléments sont bien ceux prévus par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses annexes ; qu'il est donc indiscutable que la Maison de retraite protestante a volontairement décidé d'appliquer l'ensemble de la convention collective précitée, avenants compris ; que l'employeur ne pouvait donc pas continuer à verser un salaire correspondant à celui d'aide soignante de nuit, alors que la salariée exerçait effectivement les fonctions d'infirmière la nuit, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'annexe de son contrat de travail ; qu'il est donc établi que la classification, les coefficients et les salaires et accessoires prévus par la convention collective de 1951 étaient bien appliqués par la Maison de retraite protestante ; qu'il convient encore de préciser que la cour d'appel semble avoir confondu l'hypothèse habituelle prévue par le contrat de travail, à savoir une qualification d'aide-soignante de nuit avec des fonctions d'infirmières, et les hypothèses où il lui était demandé d'exercer un travail d'infirmière de jour pour lequel le contrat prévoyait effectivement qu'il était rémunéré au tarif de ce poste ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, qui n'était pas adhérant à la FEHAP, avait exclu de manière non équivoque, dans l'avenant au contrat de travail de Mme X... du 4 avril 1985, l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, et que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que l'employeur avait entendu appliquer l'intégralité de cette convention, dans ses avenants postérieurs à l'arrêté d'extension du 27 février 1961 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur la deuxième branche du quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur a indiscutablement violé ses obligations en ne la rémunérant pas conformément à la prescription de la convention collective, et que la rupture du contrat lui est donc imputable ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur