Chambre sociale, 7 avril 1999 — 96-44.197
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Robert Mordohay-Francis X..., SCP titulaire d'un office notarial, dont le siège est .... 35, 77220 Tournan-en-Brie,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Claude Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Robert Mordohay - Francis X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., exerçant les fonctions de clerc au service de la SCP Mordohay et X..., notaires associés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment en résiliation de son contrat de travail aux torts de la SCP ;
Attendu que la SCP Mordohay et X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de la notification dudit jugement, alors, selon le moyen, que l'action en résiliation du contrat de travail ayant pour objet de demander au juge de prononcer la rupture du contrat suppose que ce contrat soit toujours en cours d'exécution lorsque le juge se prononce ;
qu'en l'espèce, l'initiative prise par la salariée d'interrompre en cours d'instance l'exécution du contrat de travail lui interdisait d'en poursuivre la résiliation et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que le procès-verbal de conciliation partielle, tel qu'il est reproduit par l'arrêt attaqué, indique clairement que chaque partie entérine la suppression des lettres d'avertissement et de mise en garde, ce qui impliquait nécessairement l'engagement pris par chaque partie de ne pas se prévaloir, par la suite, de ces lettres ; qu'en en décidant autrement, sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 516-13 et suivants du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que d'une part, en relevant l'existence d'imputations diffamatoires, que la salariée n'avait d'ailleurs jamais invoquées, sans préciser en quoi l'employeur aurait, dans les lettres litigieuses, imputé un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, toute action fondée sur une diffamation est soumise à la prescription de trois mois ; qu'en se fondant sur de prétendues imputations diffamatoires prescrites lorsque la salariée a engagé son action en résiliation, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part exactement retenu que la cessation, par la salariée, de l'exécution de son contrat de travail après la notification du jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à compter de ladite notification ne constituait pas une démission, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était recevable ;
Attendu, ensuite, que par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du procès-verbal de conciliation partielle devant le bureau de conciliation la cour d'appel a estimé que "la suppression des lettres d'avertissement" prévue par le procès-verbal de conciliation concernait uniquement les sanctions disciplinaires, de sorte qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'invoquer les faits contenus dans les lettres d'avertissements pour caractériser les violences morales dont elle prétendait avoir été l'objet de la part de son employeur ;
Attendu, enfin, que l'action intentée par la salariée est une action en résiliation de son contrat de travail, et non une action en diffamation fondée sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la prescription édictée par l'article 65 de cette loi n'est pas applicable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Robert Mordohay et Francis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SC