Chambre sociale, 15 juin 1999 — 96-45.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Athyc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Bernard X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Athyc,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Christian Y..., demeurant ...,

2 / du CGEA de Rennes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Athyc et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996), que M. Y... a été engagé le 14 novembre 1988 par la société Athyc en qualité de chef d'agence jusqu'au 14 février 1989, son contrat de travail prévoyant une indemnité de déplacement par jour calendaire et un intéressement de 2 % sur le chiffre d'affaires ; qu'au terme du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies sans nouvel écrit jusqu'à la démission du salarié intervenue le 9 janvier 1992 ;

que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité de déplacement sur la période du 14 février 1989 au 9 janvier 1992 et d'une demande au titre du solde de l'intéressement sur chiffre d'affaires de 1990 ;

Attendu que la société Athyc fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la lettre d'engagement du 2 novembre 1988 valant contrat de travail précise expressément que l'indemnité de déplacement de 250 francs par jour calandaire est limitée à la période d'essai de trois mois ; qu'en considérant que cette indemnité était due au-delà de la période d'essai, dans la mesure où le contrat non écrit, faisant suite au contrat écrit pour la période d'essai de trois mois, reprenait nécessairement les mêmes conditions sans s'expliquer sur la lettre d'engagement du 2 novembre 1988 limitant l'indemnité de déplacement à la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que le contrat à durée indéterminée n'est soumis à aucune forme particulière et peut résulter d'une lettre d'engagement ou même être verbal ; que notamment l'employeur n'est pas tenu, à l'issue d'une période d'essai à durée déterminée ayant fait l'objet d'un contrat écrit, et dans le cas de la poursuite de relations salariales dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'établir un contrat écrit, et ne saurait être sanctionné à ce titre ; qu'en décidant, néammoins, que l'absence d'établissement d'un contrat écrit à l'issue de la période d'essai privait, en l'espèce, l'employeur de la possibilité de démontrer qu'à l'issue de cette période, l'indemnité de déplacement n'était plus due au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de déplacement et de panier a pour objet le remboursement forfaitaire des frais de logement et de nourriture supportés, du fait de son déplacement par le salarié qui ne réside pas sur le lieu de travail ; qu'il s'ensuit qu'une telle indemnité cesse d'être due, dès lors que le salarié réside à proximité de son lieu de travail, ainsi que le soutenait l'employeur, au motif erroné que l'indemnité forfaitaire de déplacement était indépendante de l'activité et de la localisation du salarié, et au motif inopérant que le contrat prévoyait par ailleurs un intéressement sur chiffre d'affaires, des frais de véhicule et des frais de représentation, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la société Athyc a expressément contesté avoir réalisé en 1990, par l'agence de Dunkerque, un chiffre d'affaires de près de 13 000 000 francs et a précisé, dans ses conclusions d'appel, que le chiffre d'affaires de l'agence de Dunkerque pour 1990 avait été de 9 348 000 Francs, chiffre sur lequel la commission de M. Y... avait été calculée ; qu'en affirmant, pour allouer une somme supplémentaire à M. Y..., que l'employeur ne contestait pas avoir réalisé un chiffre d'affaires de près de 13 000 000 Francs par l'agence de Dunkerque, la cour d'appel a dénaturé les conclusi