Chambre sociale, 8 juin 1999 — 98-40.789
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Confection de l'Indre Industrie (CII), dont le siège est ... le Tan, 36100 Issoudun,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Confection de l'Indre Industrie (CII), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1963, par la société Confection de l'Indre Industrie (la société CII), en qualité de mécanicienne, a été licenciée le 3 novembre 1995 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur ne s'est borné à alléguer, dans la lettre de licenciement, une cause économique mais a précisé un motif matériellement vérifiable, la lettre est motivée et qu'il appartient aux juges d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la mesure de licenciement prise par la société CII à l'encontre de Mme Y... se plaçait dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques avaient été exposées antérieurement au comité d'entreprise, la lettre de licenciement énonçait que la rupture du contrat de travail de la salariée tenait au refus de cette dernière d'accepter la modification substantielle de son contrat ayant pour origine un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement de Mme Y... faisait donc référence à un fait précis et matériellement vérifiable et qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'en décidant au contraire que la lettre de licenciement de Mme Y... n'était pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqués par l'employeur, qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à invoquer le refus de l'intéressée de la modification de son contrat ayant pour origine un motif économique, sans énoncer le ou les motifs économiques de cette modification, a, par cette constatation, justifié sa décision et n'avait pas, dès lors, à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Confection de l'Indre Industrie (CII) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la société Confection de l'Indre Industrie à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.