Chambre sociale, 2 juin 1999 — 97-40.848
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Boye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle Heillecourt Est, 54180 Heillecourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Boye, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Boye en qualité de plombier par contrat à durée déterminée signé le 14 octobre 1992, pour une durée de neuf mois ; que le contrat a été prolongé le 13 juillet 1993, pour une nouvelle durée de neuf mois, soit jusqu'au 13 avril 1994 ; que les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 29 avril 1994, date à laquelle l'employeur a remis au salarié une attestation Assedic portant la mention "démission" ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 1996) d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission, pour les motifs exposés aux moyens ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas une démission claire et non équivoque mais constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boye ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.