Chambre sociale, 30 juin 1999 — 97-40.667
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., La Séréna, 69300 Caluire,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, section B), au profit de la société Biderman Production, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Biderman Production, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché à compter du 1er juin 1987, par la société nouvelle des productions Mas, devenue la société Biderman Production, en qualité de VRP à carte unique, a donné sa démission le 31 mai 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses commissions et congés payés afférents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 17 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il était contractuellement prévu que M. X... serait rémunéré par un commissionnement proportionnel au chiffre d'affaires résultant des ordres directs ou indirects, déduction des avoirs et impayés ; qu'il était précisé que les ventes transmises par le représentant ne seraient définitives qu'après confirmation par la Mas, qui se réservait le droit de refuser une commande pour tout motif, et notamment pour solvabilité douteuse ; que le contrat ne prévoyait pas la possibilité pour l'employeur, une fois la commande confirmée, d'accepter l'annulation par le client d'une commande ferme ou d'annuler lui-même pour quelque motif que ce soit la commande acceptée ; qu'en affirmant, que M. X... ne pouvait prétendre contractuellement au paiement des commissions sur l'ensemble des commandes annulées, la cour d'appel a dénaturé le contrat de représentation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'est contentée de relever que le motif des annulations figurait dans le tableau joint en annexe dans le rapport d'expertise, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société Biderman n'avait pas rapporté le moindre commencement de preuve des motifs des annulations alléguées ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a tenu pour acquis que certaines commandes n'aient pas pu être livrées en raison de l'incendie ayant en partie affecté les locaux sans répondre aux
conclusions de M. X... qui soutenait encore qu'il appartenait à son employeur de prouver l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé d'exécuter, en raison de l'incendie, deux fois moins d'ordres émanant de lui que de ses collègues, a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait perçu les commissions auxquelles il avait droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.