Chambre sociale, 16 juin 1999 — 97-41.292
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bansard International, société anonyme, dont le siège est 21, rue des 15 Arpents, zone Sénia 501, 94577 Orly Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP) de Colombes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bansard International, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 juin 1988 en qualité de chef de bureau par la société Bansard International a été licencié pour motif économique le 10 février 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que constitue un licenciement économique le licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la réalité et le sérieux des difficultés économiques rencontrées par l'employeur du fait de la suppression des frontières douanières à l'intérieur des frontières de la C.E.E. en janvier 1993, ne pouvait contester le caractère économique de la suppression du poste de M. X... au prétexte que ces difficultés n'affectaient pas directement le poste de responsable juridique et contentieux occupé par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que c'est au moment où il envisage de procéder au licenciement que s'impose à l'employeur l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire illégitime le licenciement de M. X... intervenu le 12 février 1993 en affirmant que la polyvalence des fonctions de M. X... permettait de l'affecter sur le poste libéré par la démission de Mme Y... et que c'est à tort que l'employeur avait procédé au remplacement de celle-ci par l'embauche
de Mme Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le poste de Mme Y... était toujours disponible lorsque le licenciement de M. X... a été envisagé, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 321-1 et suivants et L. 321-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que Mme Z... a été embauchée par la société Bansard International par contrat en date du 27 mai 1992 en qualité d'assistante de direction ; qu'en affirmant dès lors que la société avait procédé le 1er septembre 1992 à l'embauche d'un cadre, Mme Z..., pour remplacer Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail signé le 27 mai 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le reclassement interne du salarié dans l'entreprise exige l'existence d'un poste disponible, d'une catégorie équivalente et compatible avec les capacités et compétences du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur manque d'explication sur le devenir du poste de Mme A..., chef de bureau, libéré au cours du premier semestre 1993 ; qu'elle n'a néanmoins pas caractérisé en quoi consistait le poste de Mme A..., quelle était la date et la cause de sa libération au cours du premier semestre 1993 et si celle-ci était durable et définitive et en quoi le poste était compatible avec les compétences du salarié et permettait le reclassement de M. X... ;
que sa décision manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 et suivants et L. 321-4-1 du Code du travail ; et alors, de dernière part, que le juge prud'homal est tenu d'examiner les pièces produites aux débats par l'employeur pour justifier la réalité et le bien fondé d'un licenciement économique ; qu'en l'espèce, la société Bansard International avait produit aux débats les "mémos" et courriers échangés, les attestations des responsables des filiales du groupe, lesquels justifiaient de la recherche de reclassement de M. X... dans le Groupe Cible ; qu'en se bornant à affirmer q