Chambre sociale, 23 juin 1999 — 97-40.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R351-5
  • Nouveau code de procédure civile 989

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant Montée des Crozes, 01800 Bourg Saint-Christophe,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Saigec Educations, devenue Saigec Ecoles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Saigec Ecoles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de la société Saigec, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 1993 après avoir accepté le 12 août 1993, la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ;

Sur les moyens complémentaires du pourvoi principal, tels qu'énoncés dans un mémoire déposé le 6 mars 1998 :

Attendu que le 6 mars 1998, le salarié a déposé un mémoire complémentaire invoquant deux nouveaux moyens ;

Attendu qu'il résulte de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que le mémoire et les moyens déposés plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, sont irrecevables ;

Sur le second moyen du mémoire en demande daté du 25 avril 1997 annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur a méconnu l'obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Saigec Education et le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait connaissaient des difficultés économiques, a fait ressortir que celles-ci avaient entraîné la suppression non contestée de l'emploi du salarié ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant une mutation au salarié, refusée par celui-ci, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande daté du 25 avril 1997, annexé au présent arrêt ;

Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation ASSEDIC entachée d'une erreur sur la date du contrat, la cour d'appel énonce que M. X... ne justifie d'aucun préjudice causé par cette erreur de date, qu'il doit donc être débouté de sa demande tendant à faire ordonner la rectification de cette attestation et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, qui ne repose pas sur la justification d'aucun préjudice ;

Attendu, cependant, que le salarié qui a accepté une convention de conversion peut, quand il cesse de recevoir l'allocation de conversion au terme de la période de conversion, s'inscrire comme demandeur d'emploi et percevoir les allocations de chômage ; qu'à ce titre les dispositions de l'article R. 351-5 du Code du travail lui sont applicables ; que l'employeur doit donc lui remettre les documents nécessaires à la détermination exacte de ces droits, et qu'à défaut il en résulte nécessairement pour l'intéressé un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation ASSEDIC entachée d'une erreur de date, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saigec Ecoles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge o