Chambre sociale, 19 mai 1999 — 96-45.055

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Annie X...,

demeurant ensemble 2, cours de la Ferme, La Bergerie, 94460 Valenton,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont été engagés en 1978 par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, en qualité de gardien et gardienne d'immeuble, logés sur place par l'OPAC ; qu'en mars 1993, l'OPAC leur a demandé de prendre en charge un groupe de 69 logements nouveaux en plus des 180 logements antérieurs, sans accorder l'augmentation de salaire réclamée par les gardiens ; qu'ils ont été licenciés les 19 et 29 novembre 1993, aux motifs invoqués contre M. X... de son refus de modification de poste, puis du refus d'exécuter ses nouvelles tâches malgré acceptation et, enfin, refus de mutation disciplinaire, et contre Mme X... des conséquences du licenciement de son mari sur son propre contrat, alors que le poste nécessite l'emploi d'un couple ; que les époux X... ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement, à défaut de réintégration, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M.et Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

qu'en estimant que l'affirmation de l'employeur selon laquelle les époux X... auraient expressément accepté la modification de leur secteur ne pouvait être établie par les écritures prises en cours de procédure, faute d'élément probatoire, cela bien que M. et Mme X... aient expressément énoncé dans leurs conclusions avoir accepté de prendre en charge le nouveau secteur de l'impasse Guérin à la suite de l'entretien préalable à un licenciement le 5 août 1993, accord confirmé par l'OPAC le 11 août 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, qu'en estimant que la stipulation du contrat de travail énonçant que la rémunération est calculée notamment en fonction de l'importance du secteur confié aux salariés impliquait nécessairement une augmentation de salaire pour toute adjonction d'un secteur supplémentaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail des deux salariés et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, toujours subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'OPAC du Val-de-Marne, les salaires versés à M. et Mme X... restaient, compte tenu de l'adjonction du secteur de l'impasse Guérin, supérieurs aux prévisions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles du 29 juin 1970, annexe I ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation des écritures des époux X..., rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel a estimé que ces derniers n'avaient pas accepté, sans augmentation de leur salaire, la modification de leur contrat de travail ; qu'elle a pu décider, sans dénaturer ledit contrat, qui prévoyait une rémunération calculée en fonction de l'étendue du secteur confié aux salariés, peu important que leur rémunération ait été supérieure à celle prévue par la convention collective, qu'il s'agissait d'une modification que les salariés étaient en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.