Chambre sociale, 30 juin 1999 — 97-41.443

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 97-41.443, B 97-41.444, C 97-41.445 et D 97-41.446 formés par la société Atlas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de quatre jugements rendus le 6 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Nice (section encadrement), au profit :

1 / de Mme Nelly X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Monique A..., demeurant Les Jardinets n 7, 33, avenue A. Theuriet, 06340 La Trinité,

4 / de M. David Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Atlas, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-41.443, B 97-41.444 , C 97-41.445 et D 97-41.446 ;

Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement doit être motivé ;

Attendu que Mme X..., M. Z..., Mme A..., M. Y... ont été engagés, en janvier 1996, par la société Editions Atlas en qualité de VRP ; qu'ils ont démissionné le 9 mars 1996 en imputant la rupture des contrats à leur employeur ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des salariés en se bornant à un simple rappel de leurs prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver ses décisions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 6 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ;

Condamne Mme X..., M. Z..., Mme A... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.