Chambre sociale, 16 juin 1999 — 97-41.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L241-10-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Entreprise générale du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1996), que M. X... a été engagé le 3 janvier 1984 en qualité de maçon par la société Entreprise générale du Sud-Est et a exercé les fonctions de chef d'équipe puis celles de chef de chantier ;

qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 décembre 1989 ;

que le 27 mars 1990, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste à condition d'éviter tout effort de manutention lourde, tout effort prolongé ainsi que tout déplacement fréquent et prolongé puis a précisé, le 29 mars 1990, à la demande de l'employeur que le salarié ne pouvait effectuer des manutentions répétitives de poids dépassant 10 kilogramme fréquents et de longues distances sur un chantier, stationner debout plus de deux heures et travailler en position accroupie ; que le 9 avril 1990, M. X... a été licencié en raison de son inaptitude physique à occuper son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrice de congés payés et de préavis ;

Attendu que la société Entreprise générale du Sud-Est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen que l'obligation faite au chef d'entreprise, en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, de prendre en considération la proposition du médecin du travail et, en cas de désaccord, de s'en remettre à la décision de l'inspection du travail, ne peut avoir lieu qu'en cas de désaccord sur l'aptitude le l'intéressé à tenir son emploi ; que le médecin du travail avait déclaré le salarié "apte à son poste", mais qu'il devait "éviter tout effort de manutention lourde et tout effort prolongé"ainsi que 'tout déplacement fréquent et prolongé" ; que l'employeur, suite à ces conclusions, a licencié le salarié pour des motifs se rapportant à son inaptitude physique à occuper l'emploi pour lequel il avait été embauché, précisant qu'en effet il devait "éviter tout effort de manutention lourde et tout effort prolongé" ainsi que "tout déplacement fréquent et prolongé" ;

que l'aptitude partielle doit s'analyser en une inaptitude partielle, positions qui ne sont pas contraires dès lors qu'il est constant que les tâches interdites au salarié faisaient partie inhérente de son travail et que l'employeur en avait précisément tenu compte pour décider que ce dernier ne pouvait continuer à exercer ses fonctions ; qu'en décidant néanmoins qu'il existait une contestation entre le médecin du travail et l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper son poste et que la saisine de l'inspection du Travail était obligatoire, faute de quoi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé au licenciement sans prendre en considération les propositions du médecin du travail visant à l'aménagement du poste et qu'elle n'avait pas saisi de la difficulté l'inspecteur du travail ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;