Chambre sociale, 2 juin 1999 — 97-41.072
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-13
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopal, société anonyme, dont le siège est Lestrévignon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sopal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sopal en qualité d'ouvrière de conditionnement par contrat à durée déterminée "travail saisonniers" du 1er octobre 1990 au 30 novembre 1990, puis dans les mêmes conditions, du 4 mars 1991 au 1er juin 1991 ; que par avenant du 1er juin 1991, elle a été engagée à compter de cette date jusqu'au 31 août suivant en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité dû au départ par roulement du personnel en congés payés, et du 1er septembre 1991 au 20 décembre 1991 pour la saison du saumon ;
qu'un nouveau contrat a été signé pour la période du 18 janvier 1992 au 9 janvier 1993, contrat stipulé renouvelable une fois, "en raison d'un 'accroissement temporaire d'activité résultant de la formation et de l'adaptation aux nouvelles machines et dans l'attente de pouvoir déterminer le nombre de postes permanents qu'elle demandera" ; que par lettre du 7 janvier 1993, la société Sopal a avisé Mme X... que son contrat arrivant à échéance le 3 janvier 1993 ne serait pas renouvelé ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats conclus à partir du 4 mars 1991 en contrat à durée indéterminée et d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive de ce contrat ;
Attendu que la société Sopal fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de congés payés sur préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait qu'un salarié ait été employé sous différents contrats à durée déterminée pendant une durée de 22 mois ne suffit pas à établir qu'il a occupé un emploi permanent de l'entreprise dès lors que ces contrats sont autonomes les uns par rapport aux autres et que chacun a été conclu, dans le cadre d'un des cas de recours autorisés par la loi, pour l'exécution d'une tache déterminée et temporaire qu'en justifiant la requalification des contrats de Mme X... en un seul contrat à durée indéterminée au motif essentiel que l'emploi de celle-ci de façon constante du 4 mars 1991 au 9 janvier 1993 attestait d'un besoin de personnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un poste de travail au sens des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ne se réduit pas aux tâches exercées mais est constitué par un ensemble de tâches affectées à une personne déterminée ; que dès lors, un salarié n'occupe pas le même poste d'une part lorsqu'il est employé pour exécuter des tâches à caractère saisonnier ou des tâches liées à un accroissement temporaire d'activité et, d'autre part, lorsqu'il remplace un salarié occupant un poste permanent ; qu'en retenant que Mme X... avait toujours été affectée au même poste de conditionnement, tout en constatant que la salariée avait été successivement employée pour une saison, puis pour le remplacement de salariés absents, puis à nouveau pour surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail permettant la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour remplacer des salariés absents ou pour des emplois saisonniers, le fait que Mme X... ait été employée sans discontinuité pendant 22 mois au titre de contrats saisonniers ou pour remplacer des salariés permanents pendant leurs congés, ne fait pas disparaître le caractère temporaire de son emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les textes précités ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, l'accroissement temporaire d'activité ne constitue pas une condition impérative pour la conclusion de contrats à durée déterminée mais un des cas de recours à un tel contrat, à côté de l'emploi saisonnier et du remplacement de salariés absents ; qu'en se déterminant par des motifs relatifs à l'absence de surcroît d'activité pour requalifier en contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée dont trois avaient été conclus pour pourvoir des emplois saisonniers ou pour remplacer des salariés absents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte en cause; alors, enfin que, constitue un surcroît temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée la diminution sensible du nombre d'heures de travail utiles du personnel permanent pendant la durée nécessaire à sa formation à de nouvelles technologies ; qu'en décidant que le
recours au dernier contrat à durée déterminée conclu avec Mme X... n'était pas justifié par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été employée de façon constante dans l'entreprise du 4 mars 1991 au 9 janvier 1993, qu'elle avait toujours été affectée au même poste de conditionnement, et que le surcroît temporaire d'activité invoqué par l'employeur lors de la conclusion de deux des contrats à durée déterminée n'était pas justifié, a exactement retenu que l'engagement de la salariée par contrats à durée déterminée successifs avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et qu'il devait être réputé à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.