Chambre sociale, 2 juin 1999 — 97-41.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 97-41.105 formé par :

1 / Mme Marguerite C..., veuve et héritière de M. Jacques A...,

2 / Mme Catherine A..., épouse Y..., fille et héritière de M. Jacques A...,

3 / Mlle Anne A..., fille et héritière de M. Jacques A...,

domiciliés toutes trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) , au profit la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (C.G.R.C.R.), dont le siège est ..., ...,

defenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 97-41.112 formé par la Caisse générale de retraite des cadres répartition (C.G.R.C.R.),

en cassation du même arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) au profit :

1 / de Mme Marguerite D..., veuve A...,

2 / de Mme Catherine A..., épouse Y...,

3 ) de Mlle Anne A...,

defenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres répartition, de Me Le Griel, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-41.105 et R 97-41.112 ;

Donne acte à Mmes A..., Y... et B... A... de ce que, en tant qu'héritières de M. Jacques A... qui est décédé elles reprennent l'instance par lui introduite ;

Attendu que M. A... a été engagé le 3 octobre 1997 par la Caisse générale des cadres par répartition (CGRCR), avec une ancienneté remontant à 14 ans compte tenu de son activité antérieure dans différentes caisses de retraite du régime AGIRC ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1993 pour des motifs tenant à la qualité de son travail ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, de solde d'indemnité de congés payés et de compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

I. Sur le pourvoi des héritiers de M. A... :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel n'a pu énoncer qu'il n'avait pas été apporté de réponse aux questions posées par l'AGIRC dans sa lettre du 18 mars 1993 sans dénaturer la lettre de la CGRCR en date du 18 mai 1993 versée aux débats et rapportant qu'au cours d'une entrevue en date du 17 mai avec deux représentants de L'AGIRC, MM. X... et Z..., "après approfondissement de la première analyse qui avait été remise, toutes les informations complémentaires qu'ils souhaitaient recueillir pour la consolidation générale de cette opération au niveau du régime leur ont été données" et que la cour d'appel a violé, par là-même, l'article 1134 du Code civil ;

alors, ensuite, qu'en retenant que la décision, prise d'office par l'AGIRC d'imposer à la CGRCR une révision de son plan de reprise, était due à l'incurie du demandeur qui, d'une part, n'aurait pas apporté à l'AGIRC les informations complémentaires qu'elle réclamait dans sa lettre du 18 mars 1993 et, d'autre part, n'aurait pas démarré l'opération de reprise des carrières dès le 1er janvier 1993 comme prévu, la cour d'appel a manifestement dénaturé à la fois la lettre de l'AGIRC en date du 22 décembre 1993 justifiant sa décision d'imposer la révision du plan de reprise de la CGRCR par la simple considération que "la charge du travail annoncée sur le plan initial semblait surévaluée" et la note de l'AGIRC du 3 juin 1994 rappelant, sans d'ailleurs en faire le reproche à la CGRCR, que l'opération de reprise des carrières n'avait pas commencé comme prévu début 1993 en raison de la décision de la Caisse qui a "mis à profit" cet exercice "pour réaliser une 1ère mutation du système d'information et créer les conditions nécessaires aux travaux de reprise dont la formation de 10 personnes recrutées à l'extérieur" et que la cour d'appel a, à cet égard, encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le licenciement de l'intéressé, à supposer même qu'il fût justifié par une cause réelle et sérieuse, n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires caractérisant un comportement

fautif de l'employeur et ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'