Chambre sociale, 23 juin 1999 — 96-41.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1153 et 2277
  • Code du travail L143-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant 2, square Arthur Honegger, 91450 Soisy-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Relais H, venant aux droits de la société Hachette, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Relais H a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Relais H, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée, le 30 novembre 1973, par la société Hachette, aux droits de laquelle vient la société Relais H, en qualité de gérante salariée, pour l'exploitation d'un point de vente situé dans l'aérogare d'Orly, a été licenciée le 6 septembre 1986 ; qu'à la suite de ce licenciement, la société a établi le compte définitif entre les parties et lui a versé, le 6 mai 1987, un solde après compensation entre l'indemnité de licenciement, le remboursement du cautionnement et la démarque résiduelle de gestion ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 janvier 1992, pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'intéressement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'intéressement, alors, selon le moyen, que la périodicité du versement de cet intéressement ne suffisait pas à lui conférer le caractère de salaire soumis à la prescription quinquennale, en l'absence de sujétion de celui-ci aux règles de cotisations applicables au salaire, de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la retraite et les congés payés et qu'en retenant l'application de l'article L. 143-14 du Code du travail la cour d'appel en avait fait une mauvaise application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les acomptes mensuels versés au titre du pourcentage d'intéressement étaient inscrits aux bulletins de salaires et étaient soumis à cotisations sociales, a exactement décidé que la créance invoquée était de nature salariale et que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail devait s'appliquer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts subsidiaires à la demande formée au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Relais H n'avait pas appliqué une disposition figurant à la lettre d'engagement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne recherchant pas si l'inexécution par l'employeur des obligations contractuellement souscrites n'étaient pas de nature à occasionner à la salariée un préjudice susceptible d'être réparé en application de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait laissé prescrire la demande d'intéressement, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait invoquer aucun préjudice du fait de la méconnaissance par l'employeur d'une obligation formelle dans le cadre de l'intéressement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Relais H fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a considéré comme non établie par l'employeur la démarque résiduelle correspondant à ce chiffre, n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de la société qui faisait valoir que Mme X... n'avait pas élevé de contestation entre le 6 mai 1987 date du paiement et l'introduction de la présente procédure en janvier 1992 et qui faisait valoir que si la salariée n'était pas présente le jour de l'inventaire par huissier, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même dans la mesure où la lettre de licenciement du 6 septembre 1986 remise par huissier précisait qu'un inventaire de mutation "sera effectué le 8 septembre 1986" ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen, qui, en sa première branche, est inopérant