Troisième chambre civile, 29 septembre 1999 — 97-19.442
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Félicienne Y..., demeurant quartier Deux Terres, 97213 Gros Morne,
2 / Mme Flora Y..., demeurant ...,
3 / Mme Aimée Y..., épouse Dupot, demeurant Rivière l'Or, 97212 Saint-Joseph,
4 / Mme Marie-Marcelle Y... épouse C..., demeurant Rivière l'Or, 97212 Saint-Joseph,
5 / Mme Marie-Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
6 / Mme Mélanie Y..., demeurant ... H8,
7 / Mme Nelly Y..., demeurant ... P.Q.Canada,
8 / Mme A..., Gracieuse Y..., épouse Christine, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Hortense X..., demeurant Croix Blanche, 97213 Gros Morne,
2 / de Mme Gertrude X..., demeurant ...,
3 / de M. Maurice B..., demeurant quartier Trenelle, lieudit Grosse Roche, 97200 Fort-de-France,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Maurice B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait aux consorts Y... de justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles concernées par l'acte de notoriété du 18 mai 1984 dont ils poursuivaient la nullité et ayant constaté que s'ils établissaient leurs droits de "successibles" de Gratien Y..., leur père, par acte notarié du 24 septembre 1992, ils ne produisaient ni l'attestation notariée de mutation immobilière après décès constatant la transmission immobilière à leur profit de tous les droits immobiliers pouvant dépendre de la succession, ni d'autre document de nature à établir leurs droits sur les parcelles objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.