Chambre sociale, 16 juin 1999 — 97-41.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134 et 1147
  • Code du travail L122-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fabrique de cercueils de l'Est (FCE), dont le siège est ..., agissant par son président directeur général, M. Rémy X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. Yves-Jérôme B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fabrique de cercueils de l'Est, demeurant ...,

3 / M. Pierre Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Fabrique de cercueils de l'Est, demeurant ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Fabrique de cercueils de l'Est et de MM. B... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fabrique de cercueils de l'Est et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, en leur intervention ;

Attendu que M. A..., directeur commercial de la société Fabrique de cercueils de l'Est depuis 1979, a, par lettre du 24 janvier 1996, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la modification du contrat ; que, par lettre du 17 février 1996, l'employeur a enjoint au salarié de restituer le matériel et les documents mis à sa disposition pour l'exercice de son activité ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Fabrique de cerceuils de l'Est a présenté une demande de dommages-intérêts pour tentative de destabilisation de la clientèle et pour disparition des fichiers commerciaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 1997) d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail de M. A... et d'avoir condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, une lettre d'un salarié indiquant à son employeur, tout d'abord, qu'il a constaté une modification substantielle de son contrat de travail, ensuite, que faute d'avoir accepté cette modification et dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles, il prend acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et, enfin, qu'il va saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il constate le licenciement abusif dont il a fait l'objet, manifeste une volonté claire et non équivoque de démission ; qu'en décidant que la lettre de M. A... du 24 janvier 1996, qui comportait toutes ces affirmations, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et ne marquait pas la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement, sur la seule circonstance que la rupture du contrat de travail résultait d'une lettre de congédiement adressée par la société à M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la sanction financière du licenciement d'un salarié, prononcé sans observation de la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail mais pour une cause réelle et sérieuse, est le paiement au salarié d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé l'absence d'énonciation de motifs

dans la lettre du 17 février 1996 et décidé que le licenciement ainsi