Chambre sociale, 29 juin 1999 — 97-41.925
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-1, L122-14-3 et L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Pino Y... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1 / de M. X..., pris ès qualités de commissaire au plan de cession de la société anonyme LVI, domicilié ... Ecole, 76400 Fécamp,
2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
3 / de M. Lemoine, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme LVI, domicilié ...,
4 / de la société LVI, société anonyme dont le siège est ...,
5 / du CGEA de Rouen, délégation régionale AGS du Centre Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Pino Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et du CGEA de Rouen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Pino Y... a été engagé par la société Iso K, le 11 février 1983, en qualité de directeur, et en a été le gérant du 1er septembre 1988 au 30 août 1989 ; qu'à la suite d'une cession de parts de cette société à la société Conforglace, il a été embauché, le 1er septembre 1989, en qualité de directeur d'établissement par la société LVI, filiale de la société Conforglace ; que les sociétés Conforglace et LVI ont été placées en redressement judiciaire le 9 mars 1990 ; qu'il a été licencié le 29 mars 1990 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités, en faisant valoir que son contrat d'une durée déterminée avait été rompu de manière anticipée et, subsidiairement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors selon le moyen, que, premièrement, si, en l'absence de motifs de la durée déterminée du contrat de travail, le contrat est réputé à durée indéterminée, la définition du motif s'entend comme l'indication des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel il est recouru à un contrat à durée déterminée ; qu'en décidant que le contrat du 1er septembre 1989, liant M. Pino Y... à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M. Pino Y... à la société LVI devait être qualifié de contrat à durée indéterminée en relevant, d'une part, que M. Pino Y... ne s'était pas placé dans l'optique d'un contrat à durée déterminée en réclamant, après la rupture, des indemnités de préavis de licenciement et en adhérant à une convention de conversion et, d'autre part, en établissant lui-même, lors de la rupture, une attestation destinée à l'ASSEDIC sans faire mention d'un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont qualifié le contrat de travail au regard de circonstances postérieures et ont violé, ce faisant, les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; que, par suite, les juges du fond ne peuvent requalifier, à la demande de l'employeur, un contrat de travail conclu pour une durée
déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant, à la demande de M. X..., que le contrat conclu le 1er septembre 1989 entre la société LVI et M. Pino Y... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, bien que ce contrat ait été conclu pour une durée de deux ans et avait confié à M. Pino Y... une mission bien déterminée, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, quatrièmement, et en tout cas, en s'abstenant de répondre aux moyens soulevés par M. Pino Y... dans ses écritures selon lesquelles M. X..., agissant pour le compte de l'employeur, ne pouvait invoquer la requalification du contrat, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat et que la cour d'appel a relevé que l'AGS avait formé cette demande ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la seconde branche du moyen, que le contrat de travail ne mentionnait pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée, elle a décidé à bon droit que la relation de travail était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le licenciement avait été autorisé par le juge-commissaire et que le salarié ne fournissait pas d'indication sur le reclassement qui aurait pu être opéré alors que toutes les sociétés du groupe faisaient l'objet de procédures collectives ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu de l'obligation de reclassement, de rapporter la preuve qu'il n'avait pas pu la respecter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.