Chambre sociale, 9 juin 1999 — 97-41.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Fiduciaire de France, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fiduciaire de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que la société Fiduciaire de France a employé M. Y... du 1er janvier 1980 au 17 novembre 1986, date de sa démission ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en réclamant à son ancien salarié l'indemnisation de la violation d'une clause contractuelle de non-concurrence ; que cette violation ayant été constatée par un premier arrêt qui a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de l'employeur, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1996) a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité du rapport d'expertise et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts à la société Fiduciaire de France, alors, selon le moyen, que les parties à une mesure d'expertise doivent être mises en mesure de pouvoir présenter leurs observations à l'expert au cours d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant que le principe de la contradiction avait été respecté, après avoir constaté qu'en près de trois années d'expertise, l'expert n'avait organisé qu'une seule réunion, qui s'était tenue le 2 octobre 1992, avant même qu'il ne débute ses travaux, ce dont il résultait qu'aucune véritable réunion d'expertise n'avait été organisée, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... dans lesquelles il faisait également valoir, pour conclure à la nullité de la mesure d'expertise, que l'expert lui avait adressé, le 18 mai 1995, une lettre, rédigée en ces termes : "je vous rappelle que dans ces dossiers ont été déposés le 16 décembre 1993 deux pré-rapports, comme cela est indiqué sur la page de garde, qui doivent vous permettre, après examen et disponibilité de vos dossiers, soit d'organiser de nouvelles réunions, soit de me communiquer vos dires", qui l'avait légitimement conduit à penser

que la mesure d'expertise se poursuivrait lorsqu'il aurait pu obtenir le retour de son dossier, qui avait antérieurement été adressé au greffe de la Cour de Cassation, et que l'expert avait brusquement déposé son rapport définitif le 27 juin 1995, sans l'en aviser préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en retenant que M. Y... ne pouvait se prévaloir de sa propre carence, a relevé qu'après avoir organisé une réunion contradictoire le 2 octobre 1992, l'expert avait, en décembre 1993, notifié un pré-rapport aux parties qui avaient disposé de plusieurs mois pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, conforme au pré-rapport non critiqué, le 1er août 1995 ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Fiduciaire de France une somme de 400 000 francs, en principal à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'interdiction de concurrence et d'établissement, alors, selon le moyen, que de première part, en énonçant, pour retenir la totalité des douze clients recensés par l'expert, et écarter les dénégations de M. Y..., qui n'admettait avoir suivi que cinq clients directement et trois indirectement, par des rétrocessions d'honoraires de la société Secogest, et contestait formellement avoir détourné quelque client que ce soit par l'intermédiaire de M. X..., que si l'expert avait effectivement constaté que M. X... n'avait pas rétrocédé d'honoraires à M. Y..., il avait considéré que les versement effectués par M. X... à la société ARCL "pouvaient représenter une forme de rétrocession indirecte", ces versements ayant été comptabilisés par la société ARCL comme des règlements de clients, la cour d'appel, qu