Chambre sociale, 7 avril 1999 — 97-40.391
Textes visés
- Code civil 1184
- Code du travail L122-14-3 et L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mordohay Huet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Mordohay Huet, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions de clerc au service de la SCP Mordohay et Huet, notaires associés, a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle pour rupture abusive ; que par arrêt du 26 juin 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de la notification dudit jugement et a ordonné la réouverture des débats sur les conséquences financières de la résiliation ; que par arrêt rendu ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre le chef de la décision précitée ayant prononcé la résiliation du contrat de travail ;
que, par arrêt du 27 novembre 1996, la cour d'appel de Paris a statué sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur ;
Attendu que pour limiter à la somme de 250 000 francs le montant du préjudice subi par la salariée à la suite de la résiliation de son contrat de travail et la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de sa notification sans prévoir la possibilité pour la salariée d'effectuer un préavis ; que cette dernière n'a pas offert d'exécuter un tel préavis, qu'elle a même pris le risque de quitter l'étude sans attendre la décision de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges lui allouant une indemnité pour préavis doit être infirmée ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la résiliation judiciaire est un mode autonome de rupture du contrat de travail ; que le précédent invoqué par Mme X... n'a pas la portée qu'elle lui donne, la Cour de Cassation ne s'étant pas dans son arrêt du 20 mars 1990 prononcé expressément sur la question posée aujourd'hui à la présente cour d'appel puisqu'elle n'a statué que sur la recevabilité en cause d'appel d'une demande en résiliation ; que l'office du juge en matière de résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne consiste pas à dire si un licenciement est ou non dépourvu de caractère réel et sérieux ni si une démission a été ou non provoquée ni à qui est imputable une rupture déjà consommée mais à prononcer lui-même la rupture des relations contractuelles ; que si la doctrine admet également que la résiliation judiciaire à la demande de l'employeur entraîne l'attribution au salarié, sauf faute grave de sa part, de l'indemnité de licenciement, c'est, d'une part, parce que l'attitude prise par l'employeur implique sa volonté de mettre fin aux relations mais également parce que statuer autrement reviendrait à entériner des détournements de procédure analogues à celui qui a été naguère institué pour contourner la protection accordée au salarié protégé ; que lorsque, comme en l'espèce, la résiliation judiciaire est prononcée à la demande du salarié, il n'existe aucune raison de déborder le cadre légal de l'article 1184 du Code civil choisi par celui-ci ; que le salarié a préféré cette voie inhabituelle à la voie normale, c'est en effet parce qu'il avait conscience que son employeur n'avait nulle envie de le licencier et qu'en optant pour l'article 1184 du Code civil, il gardait la possibilité de conserver son emploi au cas où le juge n'estimait pas possible d'accueillir son action ; qu'une assimilation complète entre résiliation judiciaire et licenciement ne