Chambre sociale, 22 juin 1999 — 97-42.077

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cabinet X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1978 par la SARL Cabinet X... en qualité de négociateur immobilier, ayant acquis en 1989 la moitié des parts de la société, a cédé le 30 mai 1991 la totalité de ses parts sociales et a démissionné le même jour de ses fonctions de salarié ;

Attendu que la société Cabinet X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, treizième mois et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualité de salarié suppose l'existence d'un lien de subordination ; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a expressément constaté la réalité d'un tel lien ;

qu'elle a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en tenant pour exact que M. Y... n'ait pas exercé de façon continue la direction de fait de la SARL, il n'en résultait pas nécessairement pour autant qu'il se trouvait dans un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

que le contrat de société se caractérise, en dehors d'un apport en industrie, par l'intention des parties d'intervenir sur un pied d'égalité, ce qui appelle leur participation aux bénéfice et aux pertes ; qu'en l'espèce, l'apport en industrie était constitué par les prestations techniques accomplies par M. Y... ; que la cour d'appel a clairement relevé sa qualité d'associé égalitaire et l'identité des rémunérations avec M. Claude X..., sans par ailleurs noter l'existence d'un lien de subordination ; que la cour d'appel devait alors déduire de ses constatations la réalité d'un contrat de société ; qu'elle n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui en découlaient ; qu'elle a violé les articles 1382 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et que la qualité d'associé d'une SARL découlait de l'acte de cession de parts sociales en date des 1er et 3 mars 1989, des procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 juin 1989 et 30 juin 1990, approuvant les comptes de 1988 et 1989, auxquelles M. Y... a participé comme associé ; que ces documents, en dehors des procurations données par la BNP ou la banque Barclays, de l'engagement de caution ou des actes de gestion accomplis par M. Y..., établissaient manifestement la réalité d'un contrat de société ; qu'ils avaient été versés aux débats et qu'en s'abstenant de se prononcer à leur égard ou d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le fait d'être porteur de parts d'une SARL n'est pas exclusif de l'existence d'un lien de subordination.

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait pas accompli d'actes de gestion pour le compte de la société Cabinet X... et qu'il avait effectivement continué à exercer les fonctions techniques de négociateur immobilier, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination et a exactement décidé que le contrat de travail s'était poursuivi pendant la période au cours de laquelle l'intéressé avait été porteur de parts de la SARL qui l'employait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.