Chambre sociale, 6 octobre 1999 — 97-43.085
Textes visés
- Code du travail L122-6, L122-8 et L223-14
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Instruments de médecine vétérinaire (IMV), dont le siège social est 10, rue Clémenceau, BP 81, 61302 l'Aigle Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Instruments de médecine vétérinaire (IMV), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., directeur commercial de la société IMB a donné sa démission le 20 juillet 1989 et a été dispensé d'exécuter partiellement un préavis qui lui a été néanmoins intégralement payé ainsi qu'une indemnité de congés payés ; que postérieurement à sa démission, l'employeur découvrait que l'intéressé s'était livré à des opérations de détournement de stocks et de délivrances de fausses factures, faits pour lesquels il a été cité devant la juridiction correctionnelle du 17 décembre 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 juin 1997), de l'avoir débouté de sa demande tendant à la restitution des sommes perçues par le salarié au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, toute faute lourde commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions est un cas de rupture automatique du contrat de travail avec privation de toute indemnité de licenciement et partant, des indemnités de préavis ; qu'en l'espèce, les fautes pénales imputées définitivement à M. Y... pendant la période précédant sa démission ayant la qualification de fautes lourdes étaient donc génératrices d'une rupture immédiate du contrat de travail à la date de la démission du salarié avec privation de toute indemnité de préavis, sans qu'il y ait là matière à hypothèse d'école ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-14 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'absence prétendue d'erreur de l'employeur dont fait état l'arrêt se situe dans le cadre de la situation apparente à la date de la démission du salarié et non dans celui de la situation réelle des graves agissements commis par ce dernier qui, comme le rappelaient les conclusions de la société, "s'ils avaient été connus au moment de sa démission, auraient justifié son licenciement immédiat pour fautes lourdes" ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur cette erreur de l'employeur, déterminante de son consentement à accorder à son employé qu'il croyait fidèle et honnête des indemnités de préavis est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1110
et 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, l'arrêt ne pouvait légalement faire l'impasse sur l'application en la cause du principe "fraus omnia corrumpit", expressément invoqué aux conclusions de l'employeur pour avoir "vicié la nature des rapports ayant existé entre les parties", du fait que M. Y... avait laissé entendre mettre "fin de son plein gré à son conrat de travail" avec "pour but d'empêcher l'employeur de découvir la nature et l'étendue de ses agissements délictueux constitutifs" de fautes lourdes ; que l'arrêt est donc également visé pour défaut de base légale au regard du principe sus-visé ; alors que, de quatrième part, et en tout cas, l'arrêt a perverti la notion de liberté consensuelle en faisant jouer les largesses contractuelles de l'employeur pour le règlement de l'indemnité compensatrice sans travail effectif à une époque où elle croyait son directeur commercial honnête et fidèle, après la découverte de fautes lourdes dont la connaissance aurait pu ne pas exclure "une rupture consensuelle" ; que l'arrêt a donc violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les causes et les conséquences de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la date où celle-ci est intervenue ; que la cour d'appel a retenu exactement qu'en payant une indemnité de préavis, l'employeur s'était conformé à son engagement sur lequel les fautes du salarié découvertes ultérieurement étaient sans incidence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Instruments de médecine vétérinaire (IMV) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.