Chambre sociale, 13 octobre 1999 — 97-42.436
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurim, société à responsabilité limitée, pris en la personne de M. Y..., liquidateur et gérant de la société Eurim, dont le siège est ... Gorron,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de Mme Marie-Pierre X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été embauchée par la société Eurim, le 9 avril 1992, en qualité de négociatrice de transactions, responsable du bureau de Vitré ; qu'elle a démissionné par lettre du 30 juin 1995 et a quitté son emploi le 31 août 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de commission ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 26 mars 1997) d'avoir fait partiellement droit à la demande de Mme Z... et de l'avoir condamné à lui payer la moitié de la somme réclamée au titre des commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de Mme Z... prévoyait expressément que la salariée percevrait, en plus d'un salaire fixe mensuel, une commission sur les affaires "réalisées" par elle, en précisant, dans les attributions de la salariée, qu'il était attendu d'elle : "rapprochement des parties et rédaction des engagements des parties" ; que, d'ailleurs, la société Eurim l'avait rappelé dans ses conclusions en soulignant que si Mme Z... avait fait visiter l'immeuble une seule fois avec l'accord d'un seul des vendeurs, elle n'avait participé "en aucune manière aux négociations, au compromis et à l'établissement du dossier" ; qu'ainsi, en condamnant la société Eurim à payer à Mme Z..., laquelle ne prétendait qu'à une commission totale, une commission partielle pour la seule visite effectuée, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et dénaturé la convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions du 18 octobre 1996, Mme Z... avait ramené sa demande de commission totale à la somme de 6 219 francs "dans la mesure où la commission perçue par l'Agence Eurim s'élève à la somme de 31 094 francs HT" (soit 20 % de cette dernière somme) ; qu'en accordant à Mme Z... 5 650 francs comme "commission égale à la moitié de la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle avait réalisé la totalité de l'affaire", alors que la moitié de la somme prétendument due ne dépassait pas 2 825 francs selon la demanderesse
elle-même, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de prcoédure civile ; alors, enfin, que le contrat prévoyait "une commission égale à 15 % des commissions HT (et nettes de toutes rétrocessions) perçues par l'agence sur les affaires réalisées par le salarié ; par dérogation, ce taux est porté à 20 % jusqu'à la clôture du bilan se terminant le 31 mars 1995 ;
après cette date, une clause d'objectifs sera mise en place" ; qu'il s'ensuit que la commission prévue par le contrat pour une opération très nettement postérieure au 31 mars 1995 était de 15 % et non de 20 %, comme le soutenaient les conclusions de la société Eurim ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions de la société Eurim, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis du contrat de travail que le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée ayant effectué une partie importante de la transaction avait droit à une commission dont il a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.