Chambre sociale, 29 juin 1999 — 97-42.134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (Section industrie), au profit de la société Villefloure, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Villefloure, en qualité de menuisier, à compter du 8 janvier 1996 ; que, le 18 janvier 1996, il a cessé le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire pour la période travaillée et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la société Villefloure a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité de préavis ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait démissionné ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé soutenant que la rupture était survenue au cours de la période d'essai, dont l'existence avait été reconnue par l'employeur dans la lettre du 8 février 1996, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne la société Villefloure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villefloure à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.