Chambre sociale, 7 avril 1999 — 96-45.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant 22, place Duguesclin, 22100 Dinan,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Caen (3e sociale sociale), au profit de la société Faro - supermarché Champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Faro - supermarché Champion, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a travaillé à compter de mars 1989 pour le compte de la société Faro Janze distribution, reprise en août 1993 par la société Jafi, le magasin prenant alors l'enseigne Champion ; que, par lettre du 17 décembre 1994, M. X... a démissionné de son emploi en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur en raison du non-paiement d'heures supplémentaires et des journées du 1er et du 11 novembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat résultait d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les règles concernant le paiement des salaires sont d'ordre public ; que les salaires, aux termes de l'article L. 143-2 du Code du travail, pour les salariés bénéficiaires d'un accord de mensualisation, doivent être payés au moins une fois par mois ; que les heures supplémentaires doivent être payées sur la même périodicité et aux mêmes dates que les salaires proprement dits pour les salariés payés au mois ; qu'elles doivent être versées avec les salaires du mois où elles ont été accomplies ; qu'ainsi, après avoir constaté que le règlement des jours fériés des 1er et 11 novembre 1994 n'était intervenu que le 26 janvier 1995 et que les heures supplémentaires de novembre étaient comptées dans le bulletin de paie de décembre, la cour d'appel ne pouvait retenir la pratique contractuelle invoquée par l'employeur pour décider que M. X... n'était aucunement fondé à se prévaloir d'un retard dans le paiement de l'intégralité de son salaire, comme constituant la cause de la rupture du contrat de travail, sans violer l'article L. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le paiement des heures supplémentaires et jours fériés avec un décalage dans le temps résultait de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise, a pu décider que le 17 décembre 1994, date à laquelle le salarié avait pris acte de la rupture du contrat, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ; qu'il s'ensuit que la rupture ne s'analysant pas en un licenciement, le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités sollicitées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.