Chambre sociale, 22 juin 1999 — 97-42.220
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société du Théâtre du Palais Royal, société anonyme, dont le siège est 38, rue Montpensier, 75001 Paris,
2 / la société Nouvelle du Théâtre des Variétés, dont le siège est 7, boulevard Montmartre, 75002 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle du Théâtre des Variétés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui a démissionné le 15 décembre 1989 des mandats de président de la société du Théâtre du Palais Royal et de la société Nouvelle du Théâtre des Variétés, a été engagé le même jour, en qualité de directeur de la communication et des relations extérieures, par lesdites sociétés ; qu'il a été licencié le 10 juillet 1990 pour faute grave ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1997) de les avoir condamnées à verser diverses sommes d'argent à l'intéressé, alors, selon les moyens, en premier lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que le contrat de travail invoqué par M. X... n'avait pas un caractère fictif, sans tenir compte de la circonstance que l'indemnité exorbitante de licenciement était stipulée d'un montant égal à soixante-sept mois de salaire quelle que fut la date du licenciement, à savoir même s'il intervenait à la date de la mise à la retraite de l'intéressé, ce qui contredisait le motif énoncé au dit contrat et déduit de la difficulté pour l'intéressé de retrouver un emploi équivalent à celui précédemment occupé ; alors, en deuxième lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le grief de perte de confiance invoqué par l'employeur n'est pas établi par le comportement de M. X... relatif au prélèvement de sommes sur les comptes courants des théâtres en l'état de la décision de relaxe intervenue dans le cadre de la poursuite pénale engagée de ce chef, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel des employeurs faisant valoir que, si la juridiction pénale avait en définitive prononcé la relaxe, elle avait néanmoins constaté la matérialité des faits ; et alors, en
troisième et dernier lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 1152 du Code civil, l'arrêt qui considère que l'indemnité de licenciement d'un montant égal à soixante-sept mois de salaire ne présentait pas le caractère d'une clause pénale dans la mesure où elle comportait une contrepartie constituée par le risque pris par M. X... de ne pas retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait, faute d'avoir vérifié si l'intéressé avait effectivement rencontré quelque difficulté à retrouver un emploi équivalent à la suite de son licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel a écarté le moyen invoquant le caractère fictif du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le troisième moyen ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Théâtre du Palais Royal et la société Nouvelle du Théâtre des Variétés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.