Chambre sociale, 23 juin 1999 — 97-42.224
Textes visés
- Code du travail L321-1 et L321-1-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 97-42.224 à C 97-42.227 formés par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de quatre arrêts rendus le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Myriam XP... épouse A..., demeurant ... au Pont,
2 / de Mme Isabelle F... épouse E..., demeurant ... à Cerises, 52100 Chancenay,
3 / de Mme Marie-Claire XK... épouse XD..., demeurant ...,
4 / de Mme Nadine XF... épouse XI..., demeurant ...,
5 / de Mme Corine O... épouse XM..., demeurant immeuble Simoun, appartement 49, 4, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier,
6 / de Mme Michelle XA... épouse Thiebault, demeurant ...,
7 / de Mme Evelyne D... épouse XT..., demeurant ...,
8 / de Mme Sylvette XZ... épouse YX..., demeurant ...,
9 / de Mme Marcelle YA... épouse B..., demeurant ... La Ferrée,
10 / de Mme Paulette H... épouse G..., demeurant ...,
11 / de Mme Véronique XO... épouse J..., demeurant ...,
12 / de Mme Christine XR... épouse XQ..., demeurant ... l'Abbaye,
13 / de Mme Marie-Claude C... épouse XU..., demeurant ...,
14 / de Mme Yvette XS... épouse YY..., demeurant immeuble Mousson, appartement 11, 2, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier,
15 / de Mme Marylène XK..., demeurant ...,
16 / de M. Farid X..., demeurant ...,
17 / de M. Mohamed K..., demeurant ...,
18 / de M. Yves V..., demeurant ...,
19 / de M. Dominique XX..., demeurant Tour Bucil, appartement 7, ...,
20 / de M. Patrick XB..., demeurant ...,
21 / de M. Michel XS..., demeurant ...,
22 / de M. Christian YY..., demeurant ...,
23 / de M. Patrick YB..., demeurant ...,
24 / de M. Claude XY..., demeurant immeuble Cap Vert, appartement 4, ...,
25 / de M. Edgard XD..., demeurant ...,
26 / de M. Frédéric Y..., demeurant immeuble Gers, appartement 37, ...,
27 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
28 / de M. Alain L..., demeurant ...,
29 / de M. Jacques M..., demeurant ...,
30 / de M. Francis P..., demeurant 54, route nationale, 55170 Ancerville,
31 / de M. Patrick Q..., demeurant immeuble Pyrénées, appartement 52 ...,
32 / de M. Francis U..., demeurant immeuble Saône, appartement 70, ...,
33 / de M. Jean-Paul S..., demeurant immeuble Bise, appartement 38, ...,
34 / de M. Luc XW..., demeurant ...,
35 / de M. Daniel XC..., demeurant ... la Ferrée,
36 / de M. Jean-Luc XE..., demeurant ...,
37 / de M. Meziane XG..., demeurant ..., petite route de Marnaval, 52100 ST DIZIER,
38 / de M. Jean-Marc XH..., demeurant ...,
39 / de M. Philippe XJ..., demeurant immeuble Diane, appartement 13, ...,
40 / de M. Salvatore XQ..., demeurant Le Fays, 51340 Trois Fontaines L'abbaye,
41 / de M. Edouard XR..., demeurant immeuble Salomon, appartement 6, ...,
42 / de M. Alain XS..., demeurant ...,
43 / de M. Jean-Michel XL..., demeurant ...,
44 / de M. Pascal XV..., demeurant ...,
45 / de M. José YW..., demeurant ...,
46 / de Mme YZ... Desirat, demmeurant ...,
47 / de M. R... Butez, demeurant ...,
48 / de M. Michel T..., demeurant ...,
49 / de M. Alain T..., demeurant ...,
50 / de M. Pascal N..., demeurant ...,
51 / de M. Manuel XN..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 97-42.224 à C 97-42.227 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des quatre décisions attaquées (Dijon, 18 mars 1997) qu'en 1992, la société Miko, dans le cadre de la réorganisation des ses activités, a entrepris la construction d'une nouvelle usine de fabrication de crèmes glacées dans la zone industrielle de la ville de Saint-Dizier, au centre de laquelle elle était précédemment installée et a décidé de transférer sur le site de Marne-la-Vallée les activités de stockage des produits surgelés, tandis que les activités liées au conditionnement étaient supprimées ; qu'à la suite de cette réorganisation, elle a procédé au licenciement pour motif économique de quatre-vingt douze personnes affectées aux postes et activités supprimées ;
Attendu que la société Miko fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements de cinquante et un de ses salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif écon