Chambre sociale, 19 mai 1999 — 97-40.350
Textes visés
- Code du travail L122-3-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant place de la Mairie, 31160 Arbas,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section Activités diverses), au profit de l'Association commingeoise de protection des animaux (ACPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Association commingeoise de protection des animaux (ACPA), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 21 novembre 1994 par l'Association commingeoise de protection des animaux (ACPA) dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée d'an an ramenée ensuite à 3 mois ; que, par lettre du 30 janvier 1995, il a donné sa démission avec effet au 4 février suivant ; que, soutenant avoir démissionné à la suite de pressions de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que la lettre du 30 janvier 1995 caractérise une volonté claire et non équivoque de démission ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que son employeur l'ait incité à démissionner par une pression physique ou morale, d'autant que le contrat de travail arrivait à son terme 3 semaines plus tard ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne l'Association commingeoise de protection des animaux (ACPA) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.