Chambre commerciale, 8 juin 1999 — 96-17.296
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1 / de la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est (service juridique), ...,
2 / de Mme Marie-Claire Y..., administrateur judiciaire, agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGCN), demeurant ...,
3 / de Mme Hélène X..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'association dénommée Olympique gymnaste club de Nice football (OGNC), demeurant ...,
4 / de l'association Olympique gymnaste club de Nice (OGCN), dont le siège est ...,
5 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
6 / de la ville de Nice, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en la Mairie de ...Hôtel de Ville, 06074 Nice,
7 / de M. Richard A..., demeurant ...,
8 / du Procureur général, près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mmes Y... et X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Guinard, avocat de la ville de Nice, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z..., ancien président de l'association Olympique gymnaste club de Nice football (l'OGC Nice), reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 avril 1996, arrêt n° 273) d'avoir reporté au 30 juin 1990 la date de la cessation des paiements de l'association, initialement fixée au 19 juillet 1991, jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'OGC Nice alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible à vue et exigé avec l'actif réalisable, en ce compris les moyens de financement normaux dont peut disposer l'entreprise, si bien qu'en énonçant que, dans l'appréciation de l'actif disponible, il n'y avait lieu de tenir compte ni des subventions accordées au club sportif, ni du montant du prêt de 12 000 000 francs consenti par la Banque générale du commerce, garanti par la ville de Nice à hauteur de cinquante pour cent, soutiens financiers dont il était expressément reconnu que le principe même était acquis, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cessation des paiements n'est pas seulement révélée par une simple comparaison des postes du bilan mettant en rapport les éléments d'actif liquides ou réalisables et les dettes exigibles, mais également par le crédit du débiteur, soit de ses possibilités de financement, si bien qu'en refusant de tenir compte de la valeur d'actif représentée par les contrats conclus avec les joueurs et qui pouvaient être cédés, peu important à cet égard, comme l'a noté la cour d'appel, que la mutation d'un joueur dans un autre club soit soumise à des conditions restrictives, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en fixant la date de cessation des paiements au 30 juin 1990 en retenant que le montant du passif s'élevait à la somme de 8 562 000 francs, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de ce que, le 23 juin 1989, la mairie de Nice avait informé l'OGC Nice de l'octroi d'une aide de 12 000 000 francs, que le conseil général avait accordé une aide de 6 000 000 francs, qu'enfin un emprunt de 12 000 000 francs serait garanti à cinquante pour cent par la ville de Nice, si bien que le club bénéficiait d'un crédit à court terme d'au moins 22 040 000 francs, sans compter sa propre trésorerie, et de ce que, par ailleurs, aucun incident de paiement n'était
intervenu, ce dont il résultait à l'évidence qu'au 30 juin 1990, l'OGC Nice n'était pas en cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais a