Chambre sociale, 20 mai 1999 — 97-16.817

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Snig, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Snig, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... a été engagé en 1984 comme directeur administratif et du personnel par la société Snig Feyzin holding, devenue en juillet 1990 société Groupe Snig, et dont il a été élu administrateur en décembre 1990 ; qu'il a démissionné de son mandat le 31 octobre 1991 et a été licencié le 31 décembre suivant ; qu'un protocole d'accord du 9 janvier 1992 a prévu le versement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle et a fixé la fin du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter au 30 juin 1992 ; qu'il est devenu ce même jour directeur général, puis, le 12 octobre suivant, président du directoire ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 1997) a rejeté le recours de la société contre la décision de l'URSSAF qui avait réintégré dans l'assiette des cotisations l'indemnité transactionnelle ;

Attendu que la société Groupe Snig fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2044 du Code civil qu'une transaction relative à un licenciement a pour objet de trancher une contestation portant sur la réalité et/ou le sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié au motif qu'il aurait été en opposition avec le nouvel actionnaire majoritaire de la société Snig, alors même que 6 mois plus tard, et alors que cet actionnaire est toujours majoritaire, il a été nommé directeur général de ladite société, ce qui révèle, si besoin en était, que le licenciement était abusif ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour confirmer la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la somme versée à M. X... dans le cadre de la transaction intervenue avec la société Groupe Snig, le 9 janvier 1992, a considéré, en l'absence de toute autre circonstance, que le manque de réalité de la cause du licenciement suffisait à caractériser la simulation, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles 1321 et 2044 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que ne peuvent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales que les sommes qui, versées dans le cadre d'une transaction, ont le caractère de salaire ou de substitut de salaire, ou bien encore qui ne correspondent pas, selon l'administration, à la réparation d'un préjudice effectif ; qu'en l'espèce, les sommes versées au titre de la transaction du 9 janvier 1992 représentaient la réparation du préjudice subi par M. X..., directeur administratif et du personnel, compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés qu'il rencontrerait pour retrouver un poste de niveau similaire, préjudice dont il renonçait, en contrepartie, à demander réparation devant le conseil de prud'hommes ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la somme versée à M. X..., dans le cadre de la transaction intervenue avec la société Groupe Snig, le 9 janvier 1992, se contenter de considérer que ces sommes avaient la nature de salaire du fait de sa nomination en qualité de mandataire social 6 mois après que cette transaction ait été signée, sans violer l'article 2044 du Code civil et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que la volonté de la société de se séparer de M. X... n'était pas établie, et que le contrat de travail n'avait pas été rompu, de sorte que les sommes allouées à l'occasion du licenciement apparent de l'intéressé possédaient une nature salariale justifiant leur réintégration dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le