Chambre sociale, 10 mai 1999 — 97-41.031
Textes visés
- Convention collective des entreprises de gardiennage, 1964-05-01
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahcène X..., demeurant précédemment 3, place Bérault, 94300 Vincennes, et actuellement 61, rue Diderot, 94300 Vincennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Assistance sécurité risk engineering, anciennement société Assistance surveillance et radio sécurité, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Assistance sécurité risk engineering, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de gardien, le 18 février 1982, par la société Sélection et régie devenue Assistance surveillance radio et sécurité aux droits de laquelle se trouve la société Assistance sécurité risk engineering a démissionné en septembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 1997) rendu sur renvoi après cassation de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées dans l'entreprise, qu'en déclarant que M. X..., qui avait été embauché sous la qualification de gardien, ne pouvait réclamer le bénéfice de la qualification d'huissier, sans caractériser les fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors qu'en énonçant, d'une part, que M. X..., qui avait été embauché sous la qualification de gardien, ne pouvait réclamer la qualification d'huissier et, d'autre part, que la convention collective assimilait ces deux fonctions, la cour d'appel s'est contredite et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en ne répondant pas aux conclusions dappel de M. X..., faisant valoir que la convention collective prévoyait des grilles de salaire différentes et des coefficients plus élevés pour les huissiers que pour les gardiens et qu'en raison de sa qualification effective d'huissier il devait bénéficier de 15 points supplémentaires, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été engagé en qualité de gardien, a fait ressortir qu'il avait exécuté des fonctions correspondant à cette qualification ;
Et attendu, ensuite, que, sans se contredire et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que la convention collective applicable assimilait sous la désignation générique de gardien diverses fonctions dont celle d'huissier et n'assurait pas d'avantages particuliers à celle d'huissier par rapport à celle de gardien ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de poste, d'entretien et de panier alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il ne s'était nullement prévalu d'usages de quelque nature que ce soit, et il avait fait valoir que c'était la convention collective qui prévoyait le paiement de primes de poste, d'entretien, et de panier, qu'en déclarant néanmoins qu'il s'était prévalu d'"usages" et qu'il avait reconnu que la convention collective ne comportait aucune disposition relative au paiement de ces trois primes la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis et a ce faisant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel s'est bornée à relever par un motif non critiqué que la convention collective applicable ne comportait pas de disposition relativement au paiement des primes revendiquées et que celles-ci ne pouvaient dès lors être dues qu'en vertu d'usages dont la preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance sécurité risk engineering ;