Chambre commerciale, 29 juin 1999 — 97-11.676

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1840-C, 1727 et L80-D
  • Livre des procédures fiscales L181 et L189

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Charlette X..., demeurant ...,

2 / Mme Paule A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur des services fiscaux de la Drôme, ayant ses bureaux ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, bâtiment E, 75012 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 1996) que le notaire chargé par Mmes Charlette X... et Paul Y... (les consorts X...) de règler la succession de leur tante Louise Z..., épouse B..., décédée le 11 mars 1984, n'a présenté à l'enregistrement la déclaration de succession que le 29 avril 1991 ; que les consorts X... ont en conséquence fait l'objet d'un avis, émis le 9 février 1994, de mise en recouvrement d'une certaine somme au titre de l'indemnité de retard calculée selon les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts en sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'elles ont demandé l'annulation de cet avis de recouvrement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... reprochent au jugement de les avoirs déboutés de leur demande tendant à voir déclarer le notaire seul tenu des conséquences pécuniaires du retard alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1840 C du Code général des impôts, le notaire qui a négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités, sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1728 et 1735 dudit Code ; que la déclaration de succession constitue un acte qui permet, notamment, d'établir la reconnaissance par les héritiers de l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit à l'égard du Trésor public ; que, dès lors que le notaire a accepté, à la demande des héritiers, d'établir et de déposer lui-même la déclaration de succession, cet officier public est tenu de présenter cet acte à l'enregistrement dans le délai de six mois du décès du de cujus ;

qu'à défaut, il doit donc être déclaré personnellement débiteur des pénalités de retard pour dépot tardif de la déclaration de succession ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1840 C du Code général des impôts ;

Mais attendu, ainsi que le retient à bon droit le jugement, que le texte visé au moyen ne concerne que les actes passés par les notaires, et non les déclarations de successions, dont l'obligation de présentation à la formalité de l'enregistrement est à la charge des héritiers et légataires ; que la circonstance que, par une convention privée, ces derniers aient donné mandat à un notaire pour y procéder n'a pas pour conséquence de substituer le redevable légal de l'impôt à un autre ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent aussi au jugement d'avoir écarté leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de motivation, de la part de l'administration fiscale, de leur sanction de l'article 1727 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une sanction fiscale devant être motivée, toute pénalité fiscale qui a pour objet de sanctionner automatiquement dans son principe ou dans son montant, ou les deux à la fois, un fait ou un comportement dans un but à la fois préventif et répressif; que tel est le cas de l'indemnité due pour souscription tardive de la déclaration de succession et qui est prévue par l'article 1727 du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 1963 applicable au litige ; qu'en effet, cette indemnité de retard est due de plein droit et que son montant égal à 3 % des sommes, dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants à 1 % dudit montant, est fixée par avance et ne peut faire l'objet d'une modération de la p