Chambre sociale, 17 juin 1999 — 98-10.064
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L161-1 et D161-1
- Code du travail L351-24 et R351-41
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse maladie maternité régionale (CMR), dont le siège est ...,
2 / les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, au profit de Mme X... Sok Houn (restauration rapide), demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie maternité régionale d'Amiens et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.351-24 et R.351-41 du Code du travail, et L.161-1 et D.161-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, ont droit à une aide de l'Etat, les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L.351-3, L.351-9 et L.351-10 du Code du travail, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées ci-dessus, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin, et les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis 6 mois et ne relevant pas des catégories ci-dessus ; que, selon les deux derniers, par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L.351-24 du Code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; qu'elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime ; que dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales ;
Attendu que les Mutuelles du Mans, organisme habilité par la Caisse maladie maternité régionale d'Amiens, ont délivré à l'encontre de Mme X... Sok Houn, qui a commencé à exploiter un commerce à partir du 13 août 1994, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie pour la période du 13 août 1994 au 30 août 1995 ;
Attendu que, pour accueillir partiellement l'opposition de Mme X... Sok Houn pour la période du 13 août 1994 au 30 juin 1995, le jugement attaqué énonce que le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise emporte exonération pour Mme X... Sok Houn des cotisations sociales pendant un an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle a commencé son activité de commerçante, Mme X... Sok Houn, en situation de chômage non indemnisé, n'était affiliée à aucun régime d'assurance maladie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte, le jugement rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;
Condamne Mme X... Sok Houn aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.